Chambre commerciale, 11 janvier 2023 — 21-23.221

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 23 F-D Pourvoi n° Z 21-23.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023 1°/ La société Avpro Solar, société à responsabilité limitée, 2°/ la société ENR Gardon, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Z 21-23.221 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société XL Insurance Company SE, compagnie d'assurance de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande), (autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, dont le siège est [Adresse 2]), venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances, 3°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [D], mandataire judiciaire, désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ENR Gardon et de la société Avpro Solar, défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Avpro Solar et ENR Gardon, de la SCP Spinosi, avocat de la société XL Insurance Company SE, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2021), en septembre 2009, la société Avpro Solar (la société Avpro) a fait une demande de proposition technique et financière (PTF) à la société Enedis pour le raccordement de son installation photovoltaïque au réseau public. Cette dernière a enregistré le dossier complet à la date du 21 septembre 2009 et, le 18 mars 2010, lui a adressé une PTF, laquelle a été acceptée le 24 mars suivant. 2. Le 29 octobre 2010, la société Enedis a communiqué à la société Avpro un projet de convention de raccordement dont celle-ci n'a pas fait retour dans le délai de trois mois prévu sous peine de caducité. 3. Un décret du 9 décembre 2010 a suspendu, pour trois mois, l'obligation d'achat de l'électricité par la société EDF et imposé aux producteurs, n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ou n'ayant pas mis en service leur installation dans un délai de 18 mois à compter de l'acceptation de la PTF, de reformer une demande de PTF à l'issue du moratoire. 4. Le 24 février 2011, la société Enedis a notifié la caducité de la convention à la société Avpro. Celle-ci, reprochant à celle-là de ne pas lui avoir adressé, dix jours avant l'expiration du délai, la lettre de relance prévue à l'article 1.9.4 de la procédure réglementée de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux réseaux publics de distribution alors applicable, a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis) de la Commission de régulation de l'Energie (la CRE). 5. Par une décision du 19 septembre 2012, le Cordis a donné acte aux parties de leur accord pour réintégrer le projet dans la file d'attente à la date du 21 septembre 2009, ordonné à la société Enedis d'exécuter les travaux dès réception de l'accord de la société Avpro sur la convention de raccordement et fixé la date limite de mise en service de la centrale au 1er mars 2014. 6. La société ENR Gardon, venant aux droits de la société Avpro, a fait retour de la convention le 19 juin 2013, la société Enedis a achevé les travaux de raccordement le 24 octobre 2013 et l'installation a été mise en service le 11 avril 2014. 7. La société EDF ayant refusé d'acheter l'électricité au tarif de l'arrêté du 12 janvier 2010 en raison du non-respect de la date d'installation fixée par le Cordis, et après rejet de leur demande d'annulation de cette décision par le tribunal administratif de Paris, les sociétés Avpro et ENR Gardon, soutenant que la société Enedis avait exclu à tort leur projet de la file d'attente les privant du bénéfice des tarifs d