Chambre commerciale, 11 janvier 2023 — 19-19.567

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 611-10, 2°, d) du code de la propriété intellectuelle.
  • Article L. 612-12, alinéa 1, 5° du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 29 F-D Pourvoi n° M 19-19.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023 Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilié[Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-19.567 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Thales, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Thales, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2019), le 17 décembre 2010, la société Thales a déposé la demande de brevet français n° 10 04947, intitulé « Procédé d'affichage temporel de la mission d'un aéronef », publiée le 22 juin 2012 sous le numéro 2 969 124, modifiée le 21 juillet 2014. 2. Par décision du 17 juillet 2018, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a rejeté la demande de brevet au motif, notamment, que son objet ne concernait qu'une présentation d'informations associée à une méthode mathématique, dépourvue de caractéristiques techniques au sens de l'article L. 611-10, 2° du code de la propriété intellectuelle. 3. La société Thales a formé un recours contre cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le directeur général de l'INPI fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision du 17 juillet 2018, alors « qu'aux termes de l'article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet (…) 5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10 , deuxième paragraphe de ce code ; que, selon ce texte, ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa de cet article les présentations d'informations ; que la cour d'appel a considéré que la revendication 1, ainsi que les revendications dépendantes 2 à 7, de la demande de brevet déposée par la société Thales n'étaient pas exclues de la brevetabilité en ce qu'elles visent des moyens techniques, distincts du contenu des informations elles-mêmes, pour la raison que ces moyens, consistant à permettre un affichage partiel de la "timeline", à recentrer automatiquement la "timeline" sur l'heure courante et à utiliser une fonction de loupe pour dilater l'échelle des temps et entraîner le déplacement du symbole de l'avion sur la représentation graphique, aident le pilote à sélectionner parmi les informations les plus pertinentes ; que contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel des caractéristiques qui définissent la manière dont les informations sont visualisées selon un certain agencement (affichage partiel ou total) ne peuvent être regardées comme apportant une contribution technique, un tel agencement transmettant tout au plus des informations d'une manière qu'un utilisateur peut considérer intuitivement comme particulièrement cohérente ; qu'en se bornant ainsi à reproduire les termes du brevet demandé par la société Thales, sans justifier l'existence d'une contribution technique apportée par la demande de brevet ni expliquer en quoi les moyens revendiqués dans la demande de brevet, laquelle ne portait ni sur l'obtention des informations en cause ni sur la technologie de représentation de ces informations mais uniquement sur l'amélioration d'un système d'affichage d'informations préenregistrées relatives à un plan de vol indépendamment des circonstances spécifiques de ce vol, avaient le caractère de moyens techniques distincts de la simple présentation d'informations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-10, 2° et L. 612-12, 5° du code de la propriété intellectuelle. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 611-10, 2°, d) du code de la propriété intellectuelle et l'a