Chambre commerciale, 11 janvier 2023 — 21-21.520

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10029 F Pourvoi n° A 21-21.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023 La société FITT MC SAM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-21.520 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [M], domicilié chez Mme [H] [M], [Adresse 2], 2°/ à la société Latinco financial holding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société FITT MC SAM, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [M] et de la société Latinco financial holding, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FITT MC SAM aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FITT MC SAM et la condamne à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société FITT MC SAM. PREMIER MOYEN DE CASSATION La cessionnaire (la société FITT MC SAM, l'exposante) reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de s'être déclaré incompétent, au profit de la cour de Montpellier, pour statuer sur la demande indemnitaire formée contre l'associé unique (M. [M]) de la cédante (la société Latinco Financial Holding), refusant ainsi de laisser produire ses effets à une clause attributive de juridiction ; ALORS QUE, d'une part, en matière internationale, l'article 25, §1, du Règlement UE du 12 décembre 2015 (Bruxelles I bis) reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction à la seule condition que la juridiction désignée soit celle d'un Etat contractant ; qu'en écartant l'application de la clause désignant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, telle que stipulée dans l'acte intitulé « déclarations et engagement de non-concurrence » pris par M. [M] en sa qualité de gérant de la société cédée et d'associé unique de la cédante, au prétexte que ce cocontractant n'avait pas la qualité de commerçant de sorte que la clause contrevenait à l'article 48 du code de procédure civile litige quand, relevant du droit international privé, la question de compétence devait être exclusivement régie, non par des dispositions internes, mais par celles du règlement Bruxelles I bis, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 48 du code de procédure civile et, par refus d'application, les dispositions du règlement précité ; ALORS QUE, d'autre part, dans le cadre d'un ensemble contractuel, la clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat liant deux parties est opposable au tiers lorsqu'il en connaissait le contenu et l'a acceptée ; qu'en déclarant néanmoins que la clause d'élection du for contenue dans l'acte de cession ne pouvait être invoquée qu'entre les parties au contrat, ce que n'était pas M. [M], sans même vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si, en sa double qualité de gérant de la société cédée et d'associé unique de la cédante, ce dernier avait signé un acte intitulé « déclarations et engagement de non-concurrence » contenant une clause de juridiction identique à celle de l'acte de cession de sorte qu'il connaissait son contenu et l'avait du reste acceptée, la cour d'appel a violé l'article 25 du règlement Bruxelles I bis. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La cessionnaire (la société FITT MC SAM, l'exposante) reproch