Chambre commerciale, 11 janvier 2023 — 20-20.131

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10030 F Pourvoi n° V 20-20.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023 Le syndicat Rassemblement des opticiens de France, anciennement dénommé Syndicat national des opticiens réunis, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'Union des opticiens, a formé le pourvoi n° V 20-20.131 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Chagrot Prost-Boucle opticiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du syndicat Rassemblement des opticiens de France, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Chagrot Prost-Boucle opticiens, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat Rassemblement des opticiens de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat Rassemblement des opticiens de France et le condamne à payer à la société Chagrot Prost-Boucle opticiens la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le syndicat Rassemblement des opticiens de France, anciennement dénommé Syndicat national des opticiens réunis, venant aux droits de l'Union des opticiens. Le syndicat Rassemblement des Opticiens de France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le syndicat Rassemblement des Opticiens de France venant aux droits de l'Union des opticiens de ses demandes dirigées contre la société Chagrot Prost-Boucle Opticiens, et d'avoir ordonné la publication sans délai de l'arrêt dans un numéro des revues mensuelles « Bien vu » et « L'opticien Lunetier », aux frais du syndicat Rassemblement des Opticiens de France venant aux droits de l'Union des opticiens ; Alors 1°) que si le principe de loyauté de la preuve fait obstacle à la recevabilité d'une preuve recueillie par un procédé consistant à provoquer la commission d'une infraction ou d'une faute civile, il n'interdit pas l'administration de la preuve d'une telle infraction ou faute par le biais d'une attestation établie par une personne l'ayant constatée et relatant objectivement les circonstances de sa commission ; que la seule circonstance que le rédacteur de cette attestation soit rémunéré à ce titre ne caractérise pas à lui seul le caractère déloyal de ce procédé, dès lors que la personne concernée se borne à constater la commission d'un fait sans intervenir en vue de sa réalisation et qu'elle n'est pas spécialement rétribuée en cas de constatation d'un fait déterminé ; que pour écarter les deux attestations respectivement établies par Mme [Y] et par M. [B], relatant la commission par des préposés de la société Chagrot Prost-Boucle Opticiens de fraudes aux mutuelles par falsification de factures, la cour d'appel a retenu que ces deux attestations « décriv[aient] un scénario », à savoir « choisir des lunettes onéreuses et par M. [B] bien au-delà du budget annoncé, faire établir le devis mais ne pas se décider le jour même, revenir en précisant le montant des remboursements par leur mutuelle (identiques pour les deux clients, très bas pour les montures et biens inférieurs au devis qui leur avait été donné), insistance de Mme [Y] sur la distinction du montant des remboursements entre la monture et les verres, refus de l'employée de "faire ce genre de chose" ce qui, comme le fait valoir la société a