Chambre commerciale, 11 janvier 2023 — 21-22.318

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10036 F Pourvoi n° T 21-22.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023 La société Maison Bonini, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-22.318 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Maison Bonini, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maison Bonini aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maison Bonini et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Maison Bonini. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Maison Bonini à payer, en deniers ou quittance, à M. [Y] [H] la somme provisionnelle de 20 563,37 euros et d'AVOIR condamné la société la société Maison Bonini à communiquer M. [Y] [H] le relevé de chiffre d'affaires du mois d'août 2020 dans les quinze jours suivant la signification de l'ordonnance et, à défaut, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois et d'AVOIR rejeté tout surplus des demandes de la société Maison Bonini comme non justifié ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 876 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut dans tous les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que le référé provision n'est subordonné qu'à l'absence de caractère sérieusement contestable de l'obligation qui fonde la demande ; que la condition d'urgence n'est pas requise ; que le juge des référés qui est juge de l'évidence, n'a pas à se prononcer sur des questions juridiques qui relèvent de la compétence du juge du fond telles que l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles ; qu'aux termes de l'article L. 134-6 du code de commerce, «Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre» ; qu'en l'espèce, le contrat liant les parties prévoit en son article 7 une commission de 10 % du montant du chiffre d'affaires net facturé pour toutes les années postérieures à l'année 2007 ; que la commission est acquise à l'agent commercial au jour où le client a exécuté l'opération concernée ; qu'aucune commission n'est due à l'agent si la commande acceptée et livrée n'a pas fait l'objet d'un règlement par le client ; que la société appelante n'est pas fondée, au motif que la rupture du contrat proviendrait d'un comportement fautif de son agent, à lui refuser le paiement des commissions pour des opérations réalisées lorsqu'il agissait dans le cadre de son mandat ; que si les parties sont en désaccord quant à l'imputabilité de la rupture et la date de rupture, le paiement des commissions est dû, nonobstant la résiliation du contrat et indépendamment des torts qui pourront être retenus par le juge du f