Chambre commerciale, 11 janvier 2023 — 21-18.313

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10037 F Pourvoi n° Q 21-18.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023 La société Figestel, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-18.313 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Morgane, Hôtel Chambellan Morgane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Route 55, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Hôtel Arc de Triomphe-Etoile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Figestel, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Morgane, Route 55, et Hôtel Arc de Triomphe-Etoile, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Figestel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Figestel et la condamne à payer aux sociétés Hôtel Arc de Triomphe-Etoile, Morgane et Route 55 la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour la société Figestel. PREMIER MOYEN DE CASSATION (qualification du contrat) La société Figestel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juin 2019 sauf en ce qu'il a condamné la société Figestel à verser à la société Route 55 au bénéfice de la société Hôtel Arc de Triomphe Etoile la somme de 113 919,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015 et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société Figestel à payer à la société 55 la somme de 111 993,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2015. 1°) Alors que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la circonstance que les parties fassent référence, dans un acte, à l'article 1984 du code civil, n'est pas de nature à lui conférer la qualification de mandat ; qu'au cas présent, pour retenir cette qualification, la cour d'appel a relevé que « les deux conventions de gestion tripartites conclues les 16 janvier 2009 et 8 janvier 2010 entre les société Morgane, Route 55, ATE et Figestel visent expressément l'article 1984 du code civil à l'exclusion de toute autre référence, et notamment de règles du code de commerce » (arrêt attaqué, p. 6, § 5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) Alors que si les contrats prévoyaient que M. [G], le directeur général de Figestel, serait nommé directeur général des hôtels, cela était sans conséquence sur la teneur des missions confiées à la société Figestel elle-même ; qu'en en déduisant que les relations entre les hôtels et la société Figestel elle-même devraient être qualifiées de mandat, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; 3°) Alors que, en tout état de cause, à supposer que les relations entre les hôtels et leur directeur général ou gérant soient assimilables à un mandat, le litige portait ici sur un autre aspect des deux conventions triparties, relatif aux relations entre les hôtels et Figestel, qui en était ra