Chambre commerciale, 11 janvier 2023 — 19-25.511

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10038 F Pourvoi n° X 19-25.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023 M. [M] [R], domicilié [Adresse 3] (Belgique), a formé le pourvoi n° X 19-25.511 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à [K] [F], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé le 25 mai 2020, 2°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], 3°/ à Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 5], venant tous les trois aux droits d'[K] [F], décédé, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [R], de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [I] [F] et de Mmes [B] et [O] [F], venant aux droits d'[K] [F], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il y a lieu de donner acte à M. [I] [F], Mme [B] [F] et Mme [O] [F], venant aux droits d'[K] [F], décédé le 25 mai 2020, de ce qu'ils ont repris l'instance. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [R]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à M. [F] la somme de 2.182.865 euros et, statuant à nouveau, d'avoir condamné M. [R] à payer à M. [F] la somme de 1.462.291,38 euros de dommages-intérêts ; Aux motifs que « 1) Sur le dol et la recevabilité de la demande M. [R] soutient que M. [F] n'a pas sollicité la nullité du contrat, que la clause de renonciation à recours, stipulée en contrepartie d'une clause de non garantie, doit dès lors s'appliquer. Il ajoute que M. [F] n'apporte pas la preuve d'une fraude de nature à écarter l'application de la clause de renonciation ou d'une faute lourde dans l'exécution du contrat constitutive d'un dol. M. [F] répond que la clause de renonciation à recours litigieuse vise uniquement les actions qu'il pourrait entreprendre au titre « de sa participation au capital de la société [R] Recycling Group » et non au titre de la cession de ses actions et que son action concerne le manque de loyauté de M. [R] dans le cadre de cette cession. Il ajoute que la clause ne peut être considérée comme la contrepartie de la clause de non garantie car celle-ci s'explique uniquement par le fait que M. [R] était actionnaire majoritaire et dirigeant de [R] Recycling Group et était donc parfaitement informé de la teneur de l'actif et du passif. Si la cour estime que la clause de renonciation à recours peut s'appliquer, il soutient qu'elle pourrait être privée de tout effet en raison de la fraude à M. [R] et rappelle que l'auteur d'une fraude ou d'un dol ne peut se prémunir d'une action fondée sur la réticence dolosive alors même qu'il est à l'origine du vice de consentement de son cocontractant. Contrairement à ce que soutient M. [F] la clause de renonciation à recours, qui est insérée dans un protocole de cession d'actions, a une portée globale et s'applique à tout recours, quelle qu'en soit la cause, contre M. [R] ou la société [R] Recycling Group à l'occasion de la cession. M. [F] ne sollicite pas la nullité du protocole d'acquisition d'actions de la société [R] Recycling Group en date du 30 mars 2007. Mais il soutient que la clause de renonciation à recours stipulée à l'article 3-2 du protocole n'est pas opposable à M. [R], en raison de sa réticence dolosive et de la violation de son obligation de loyauté. Il y a donc lieu de statuer sur ces moyens