Chambre commerciale, 11 janvier 2023 — 20-10.935

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10041 F Pourvoi n° Z 20-10.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023 Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-10.935 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Bull, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bull ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision du directeur général de l'INPI du 21 août 2018 ayant rejeté la demande de brevet n° 1600894 présentée par la société Bull ; AUX MOTIFS QUE la demande de brevet porte sur un « terminal pour l'établissement de communications par diffusion à l'intérieur d'un groupe ». Le domaine technique de l'invention concerne les « dispositifs de communication et en particulier celui des dispositifs devant maximiser un ratio information/surface comportant une pluralité d'utilisateurs ». Il est exposé que dans l'état de la technique antérieur, les combattants et leurs supports sont dotés de systèmes d'informations qui permettent de visualiser des données sur un théâtre d'opération et sur les troupes qui y sont déployées, que ces systèmes permettent d'afficher pour chaque combattant son identifiant, sa mission et ses capacités opérationnelles, mais que si l'on veut avoir une vision d'une information pour une unité comportant plusieurs combattants, il faut visualiser tous les membres de l'unité et, pour chaque membre, retenir l'information correspondante, et que ce n'est qu'à la fin de la séquence de visualisation qu'on a une idée de l'information au niveau de l'unité. Il est exposé (page 2) que l'invention permet de résoudre ce problème en proposant un mode de visualisation globale d'une information au niveau d'une unité, l'invention permettant en un écran d'avoir une vue globale d'un aspect d'une situation. La revendication 1 est ainsi rédigée : « Terminal pour l'établissement de communications, les communications étant des diffusions à l'intérieur d'un groupe d'utilisateurs, un utilisateur du terminal appartenant à au moins un groupe d'utilisateurs, le terminal de communications comportant des moyens pour : - Associer (120.1) à un identifiant de groupe une liste d'identifiants d'utilisateurs, - Associer (120.2) à un utilisateur une pluralité de propriétés, - Associer (120.3) à chaque propriété une valeur d'activation de la propriété, - Enregistrer (120.4) un identifiant d'un groupe courant, - Enregistrer (120.5) une valeur d'un état courant, - Mettre à jour (120.6, 120.7) la valeur état courant en fonction d'une saisie utilisateur, - Adapter (120.8) un affichage en fonction de : * L'identifiant de groupe courant, La valeur d'état courant.» ; La figure 1 montre un terminal 100 selon l'invention comportant : - un microprocesseur 110 ; - des moyens de stockage 120, par exemple