Chambre commerciale, 11 janvier 2023 — 21-19.110

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10042 F Pourvoi n° F 21-19.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023 La société Sodivar, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° F 21-19.110 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [C], née [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 8], pris tous deux en qualité d'héritiers de leur père [D] [S], décédé, 3°/ à [N] [I], veuve [S], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée, qui elle-même était prise en qualité d'héritière de son époux [D] [S], décédé, 4°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 4]), pris tous deux en qualité d'héritiers d'[N] [I], veuve [S], décédée le 16 mai 2021, qui elle-même agissait en qualité d'héritière de son époux [D] [S], décédé, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Sodivar, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de MM. [Z] et [Y] [T], ès qualités, de Mme [X] [C], née [S], ès qualités, et de M. [M] [S], ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodivar aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodivar et la condamne à payer à MM. [Z] et [Y] [T], agissant en qualité d'héritiers d'[N] [S], qui elle-même agissait en qualité d'héritière de [D] [S], et à Mme [C], née [S], et à M. [M] [S], agissant en qualité d'héritiers de leur père [D] [S], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Sodivar. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI La société Sodivar fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que par acte sous seing privé du 23 octobre 1994 la société Sodivar avait vendu à M. [D] [S] les dix parts sociales dont elle était titulaire dans le capital de la société civile immobilière [Localité 6] inscrite au registre du commerce d'Aix-en-Provence sous le n° 347 503 390, au prix actuel de 224,93 € et sous la condition de la levée par la SCI [Localité 6] de l'option d'achat de l'immeuble situé à [Localité 5] (Var), quartier du Logis Neuf, lieu-dit « [Localité 6] », option telle que prévue au contrat de crédit-bail immobilier consenti par les sociétés Cofracomi et Sicomi suivant acte authentique du 14 décembre 1990, D'AVOIR constaté la levée effective de l'option d'achat le 15 janvier 2010, et simultanément l'offre par M. [S] de payer à la société Sodivar le prix convenu de 224,93 €, D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 15 décembre 2011 ayant dit que ce jugement valait vente à M. [D] [S], aux droits duquel sont venus les consorts [S], des parts sociales numérotées 1 à 10 dont la société Sodivar était titulaire dans le capital de la SCI [Localité 6], à la seule condition par lui d'acquitter le prix de 224,93 € au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, et D'AVOIR dit en conséquence que M. [D] [S], aux droits duquel sont venus les consorts [S], jouirait en conséquence de tous les droits attachés auxdites parts sociales cédées à compter du paiement du prix et de la signification du jugement à la SCI [Localité 6] ; 1°) ALORS QU'est nulle la vente conclue à vil prix ; que pour rejeter l'exception de nullité du protocole daté du 23 octobre 1994 par lequel la