Chambre commerciale, 11 janvier 2023 — 21-23.774
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10043 F Pourvoi n° A 21-23.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023 La société Maisons du monde France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-23.774 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Benoît le tapis brosse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Alsapan, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Maisons du monde France, de Me Bertrand, avocat de la société Leroy Merlin France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Alsapan, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Benoît le tapis brosse, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maisons du monde France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maisons du monde France et la condamne à payer à la société Leroy Merlin France, à la société Alsapan et à la société Benoît le tapis brosse, la somme de 3 000 euros chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Maisons du monde France. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Maisons du monde France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire relatives au paillasson « Atelier » ; 1°) ALORS QUE le risque de confusion doit s'apprécier de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment de la distinctivité du produit invoqué ; qu'en l'espèce, la société Maisons du monde faisait valoir que le paillasson « Atelier » était constitué de la combinaison distinctive de plusieurs caractéristiques (à savoir, une large bande de couleur foncée qui encadre le centre du paillasson clair délimitant ainsi les bords de ce dernier ; le terme « Bienvenue » en lettres capitales droites de couleur claire, qui est reproduit, de manière répétitive, sur la large bande de couleur foncée susvisée ; la reproduction stylisée d'une horloge comportant des chiffres romains sur la partie gauche du paillasson ; la représentation de la Tour Eiffel sur la partie droite du paillasson ; la reproduction du terme « Paris » en lettres capitales droites au centre de la partie inférieure du paillasson), qui ne se retrouvait pas sur les autres produits présents sur le marché (conclusions d'appel, pp. 18-19 et 44-49) ; qu'en l'espèce, tout en constatant l'existence d'éléments communs entre les produits en cause, la cour d'appel s'est attachée à relever les différences existant dans la manière dont ces éléments communs étaient représentés sur chacun des paillassons ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la combinaison des éléments constituant le paillasson « Atelier » n'était pas distinctive sur le marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°) ALORS QUE l'existence d'un risque de confusion peut résulter de la commercialisation d'un produit reprenant, par imitation, la combinaison d'éléments distinctive du p