cr, 10 janvier 2023 — 21-85.524
Texte intégral
N° V 21-85.524 F-D N° 00031 MAS2 10 JANVIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2023 Les sociétés [6], [4], [3], [5], [8] et [9] Group ont formé des pourvois contre l'ordonnance n° 57 du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 15 septembre 2021, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques commerciales prohibées. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés [6], [4], [3], [5], [8] et [9] Group, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du ministre chargé de l'économie, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [9] Group a notamment pour filiales les sociétés [8], [6], [5], [4] et [3] (sociétés [9]), dont les activités s'exercent dans le domaine des assurances affinitaires (extensions de garantie), de l'abonnement à des programmes d'avantages, de la création de sites internet, et des services événementiels. 3. Sur demande du ministre chargé de l'économie, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a, le 8 septembre 2020, ouvert une enquête portant sur l'existence de pratiques commerciales trompeuses réprimées par les articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation dans les secteurs d'activité susvisés. 4. Saisi par requête du 9 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 11 septembre suivant, au visa des articles L. 512-51 et suivants du code de la consommation, a autorisé le service national d'enquêtes (SNE) de la DGCCRF à pratiquer, avant le 15 novembre 2020, des opérations de visite et de saisie dans les locaux des sociétés [9] et de toutes celles du même groupe situées aux mêmes adresses, d'une part, [Adresse 2], d'autre part, [Adresse 1] à [Localité 7] (26), adressant délégation, à cette fin, au juge compétent du tribunal judiciaire de Valence. 5. Trois autres ordonnances ont été prises, à la suite, une première, le 21 septembre 2020, par le magistrat commis, une deuxième, rectificative, le 24 septembre suivant, par ce même juge, une troisième, rectificative, le 29 octobre 2020, par le magistrat saisi initialement, aux fins de prorogation du délai susvisé et désignation d'officiers de police judiciaire pour l'exploitation des données et documents saisis. 6. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées dans l'ensemble des locaux visés, les 24 et 25 septembre 2020. 7. Les sociétés [9] ont chacune relevé appel des quatre ordonnances ci-dessus. Examen des moyens Sur les premier et cinquième moyens Enoncé des moyens 8. Le premier moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 11 septembre et 29 octobre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ainsi que celles rendues les 21 et 24 septembre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence, alors : « 1°/ qu'en se bornant, pour rejeter les moyens tirés de la déloyauté des éléments produits par l'administration afin de justifier les visites et saisies ordonnées, à exercer un contrôle strictement formel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ainsi relever que « le JLD affirme que les pièces présentées à l'appui de la requête ( ) ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance » et qu' « il en résulte que le juge a effectué le contrôle conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation » (ordonnance attaquée, p. 23, in fine) ou encore que « le JLD s'est donc assuré que les agissements reprochés sont distincts de ceux inclus dans le périmètre de la transaction » (ordonnance attaquée, p