cr, 11 janvier 2023 — 22-81.056
Textes visés
Texte intégral
N° J 22-81.056 F-D N° 00044 GM 11 JANVIER 2023 IRRECEVABILITE REJET CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JANVIER 2023 MM. [K] [O] et [N] [E] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 16 septembre 2021, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés, chacun, à six ans d'emprisonnement et a prononcé une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocats de M. [K] [O], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de M. [N] [E], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 15 février 2019 de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction a notamment ordonné le renvoi de MM. [K] [O] et [N] [E] des chefs d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et non-justification de ressources. 3. Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal correctionnel, statuant contradictoirement à l'égard de M. [E] et par défaut à l'égard de M. [O], après avoir prononcé des relaxes partielles, a condamné, des chefs précités, le premier, à cinq ans d'emprisonnement et, le second, à six ans d'emprisonnement. Le tribunal a, en outre, décerné mandat d'arrêt à l'encontre de M. [O] et ordonné la confiscation de l'ensemble des scellés. 4. M. [O] a formé opposition, le 5 novembre 2020, suite à la notification du mandat d'arrêt. 5. Par jugement du 21 décembre 2020, le tribunal correctionnel, statuant sur son opposition, après avoir prononcé des relaxes partielles, l'a condamné, des mêmes chefs, à cinq ans d'emprisonnement. 6. Les prévenus ont relevé appel de ces décisions. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [O] 7. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'en avait fait son avocat, le 17 septembre 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 21 septembre 2021, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire. 8. Seul est recevable le pourvoi formé le 17 septembre 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, proposés pour M. [E], ainsi que sur le premier moyen proposé pour M. [O] 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen proposé pour M. [O] Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance de renvoi de M. [O] devant le tribunal correctionnel, l'a déclaré coupable de transport et offre ou cession de produits stupéfiants et l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement avec maintien en détention, alors « que le prévenu en fuite est recevable à contester, devant le tribunal correctionnel, la régularité de l'ordonnance le renvoyant devant cette juridiction ; qu'en affirmant, pour juger M. [O] irrecevable à soulever la nullité de l'ordonnance de renvoi, que l'ordonnance de renvoi avait, en application de l'article 179 du code de procédure pénale, purgé à son égard les nullités, quand cette purge ne couvrait pas l'ordonnance de renvoi elle-même, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131, 134, 175, 179, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 11. Les juges relèvent que M. [O], qui connaissait l'existence des poursuites pénales engagées dans une affaire où il était mis en cause et qui avait quitté son domicile pour se dérober à l'enquête, ainsi que cela ressort de ses déclarations à l'audience de la cour d'appel, se trouvait en fuite, à la date à laquelle l'ordonnance de renvoi a été rendue. 12. Ils en déduisent qu'en raison de sa fuite, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, et contester la régularité de l'ordonnance de