cr, 10 janvier 2023 — 22-80.684

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° E 22-80.684 F-N N° 50060 MAS2 10 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2023 M. [F] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 19 janvier 2022, qui, pour infractions au code du travail, l'a condamné à 2000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [F] [C], les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du Pôle handicap [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.