2EME PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2023 — 21/01892

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Texte intégral

ARRET

N° 38

[U]

C/

Organisme URSSAF DE PICARDIE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 JANVIER 2023

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N° RG 21/01892 - N° registre 1ère instance : 19/00860

N° RG 21/01893 - N° registre 1ère instance : 19/01060

N° RG 21/01894 - N° registre 1ère instance : 19/00344

JUGEMENTS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 25 MARS 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [T] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

ET :

INTIMEE

URSSAF DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier.

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DECISION

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (l'URSSAF), a délivré trois mises en demeure à M. [T] [U], travailleur indépendant :

- le 29 novembre 2018, d'un montant de 2 687 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre de l'année 2018 ;

- le 1er juin 2018, d'un montant de 311 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation de l'année 2017 et au 2ème trimestre de l'année 2018 ;

- le 3 août 2018, d'un montant de 106 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2018.

Contestant ces mises en demeure, M. [U] a saisi, pour chacune d'elles, la commission de recours amiable de l'URSSAF de Picardie qui l'a débouté de toutes ses demandes, puis saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais par trois recours distincts.

Par trois jugements différents rendus le 25 mars 2021 sous les numéros RG n° 19/00860 , RG n° 18/01060 et RG n° 19/00344, le tribunal judiciaire de Beauvais a statué dans les termes suivants :

RG n° 19/00860 :

- rejette la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie en date du 19 avril 2019 ;

- annule partiellement la mise en demeure délivrée par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie le 29 novembre 2018 ;

- condamne M. [T] [U] à payer à l'Union la somme de 210 euros ;

- dit que la caisse devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard à compter de la date d'émission de la mise en demeure ;

- laisse aux parties la charge des dépens de l'instance exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

RG n° 18/01060 :

- rejette la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable de l'Union du 13 juillet 2018 ;

- déboute M. [T] [U] de sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure datée du 1er juin 2018 ;

- condamne M. [T] [U] à payer la somme de 311 euros à l'URSSAF de Picardie ;

- condamne M. [T] [U] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.

RG n° 19/00344 :

- rejette la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable de l'Union du 19 octobre 2018 ;

- déboute M. [T] [U] de sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure datée du 3 août 2018 ;

- condamne M. [T] [U] au paiement de la somme de 106 euros à l'URSSAF de Picardie ;

- condamne M. [T] [U] aux dépens.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2021, M. [U] a interjeté appel de ces décisions, appels enregistrés sous les numéros RG 21/01892, RG 21/01893 et RG21/01894.

Régulièrement convoqué à une audience fixée au 11 juin 2021 en vue d'une éventuelle médiation, M. [U] a fait défaut.

Les partie ont été avisées de ce que l'affaire serait évoquée au fond à l'audience du 19 septembre 2019.

Par conclusions visées par l