Chambre 8, 10 janvier 2023 — 22/02840

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Texte intégral

N° RG 22/02840 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4LH

Minute N° : 8M 2/2023

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à

Maître [R]

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023

Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffière

APPELANTE :

S.A.R.L. EUROPEENNE DE FINANCES & COMPTABILITE

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en la personne de Monsieur [G] [S], gérant

INTIMEE :

Maître [H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante

DEBATS en audience publique du 15 Novembre 2022

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 10 Janvier 2023

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

Maitre [H] [R], avocate inscrite au barreau de Mulhouse, reprenant les dossiers de Maitre [I] à son départ en retraite, est intervenue au soutien des intérêts de la Société Européenne de Finances et Comptabilité, pour l'assister dans une procédure devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.

Maitre [R] a établi une note d'honoraires définitive, facture n° C1.00050, d'un montant de 4 902.70 € TTC le 31 mars 2021.

Le 10 novembre 2021, Maitre [R] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse aux fins de voir condamner la Société Européenne de Finances et Comptabilité à lui payer la somme de 4 902.70 €, outre la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 30 juin 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse a condamné la Société Européenne de Finances et Comptabilité à payer à Maitre [H] [R] la somme de 4 902.70 €, ordonné l'exécution provisoire de la décision dans la limite de 1 500 € et rejeté la demande reconventionnelle de la Société Européenne de Finances et Comptabilité.

Cette décision a été notifiée à la Société Européenne de Finances et Comptabilité le 5 juillet 2022.

Par lettre recommandée du 26 juillet 2022 enregistrée au greffe le 27 juillet 2022, la Société Européenne de Finances et Comptabilité a contesté la décision.

L'affaire a été retenue à l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle la Société Européenne de Finances et Comptabilité, représentée par Monsieur [S], a indiqué avoir payé plus de 4 500 € d'honoraires et que deux autres factures pour un montant de 4 500 € ont été annulée par Maitre [R], laquelle a établi une nouvelle facture lorsque la Société Européenne de Finances et Comptabilité lui a annoncé le souhait de la société de changer d'avocat, Maitre [R] refaisant une facture avec les éléments précédemment annulés.

Elle précise avoir proposé 2 000 € pour solde de tout compte, ce qui a été refusé par Maitre [R]. Elle souligne que la décision du Bâtonnier de Mulhouse fait référence au logiciel Aidavocat et aux fiches RPVA dont il n'a pas connaissance. Elle ajoute que Madame [R] est intervenue dans son dossier au moment du départ en retraite de l'avocat, que la Société Européenne de Finances et Comptabilité avait choisi, Maitre [I], et que la société a

ensuite découvert que Maitre [R] a sous-traité son dossier à Maitre [I], sans que les factures de ce dernier lui soient communiquées, Maitre [R] se comportant en avocat postulant. La Société Européenne de Finances et Comptabilité sollicite l'annulation de la décision du Bâtonnier de Mulhouse dans sa totalité et la condamnation de Maitre [R] à lui payer la somme de 3 100 €, soit 70 % des honoraires déjà réglés, outre le paiement de la somme de 1 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Maitre [R] se réfère à ses écrits du 7 novembre 2022 et souligne que les factures de mars avaient fait l'objet d'un avoir pour prendre en compte les remarques de la Société Européenne de Finances et Comptabilité et corriger quelques incohérences entre certaines dates et diligences. Elle ajoute avoir travaillé 37 heures sur ce dossier, dont les justificatifs sont produits, assistant la société dans le cadre de l'opération d'expertise ce qui a correspondu à 20h de travail. Elle précise qu'elle n'a pas établi de convention d'honoraires à raison des relations de confiance entre Maitre [I] et la Société Européenne de Finances et Comptabilité, les factures n'ayant jamais été précédemment contestées. S'agissant du travail de Maitre [I] dans le cadre de ce dossier, elle indique qu'il est intervenu à titre de consultant et qu'il lui a facturé ses interventions, mais qu'elle ne les a pas facturées à la Société Européenne de Finances et Comptabilité. Elle sollicite outre la conf