Ch.secu-fiva-cdas, 5 décembre 2022 — 20/02920

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Texte intégral

C3

N° RG 20/02920

N° Portalis DBVM-V-B7E-KRWC

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [2]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 05 DECEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/01500)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 10 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 25 septembre 2020

APPELANTE :

L'URSSAF [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. [U] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,

Mme DURAND-MULIN Magali, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 octobre 2022

M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2022.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [D] a été affilié au [5] ([5]) :

- du 05 septembre 1996 au 07 mars 2012 en raison de son activité artisanale exercée en nom propre puis,

- du 08 mars 2012 au 09 avril 2015 en sa qualité de gérant de la SARL [3].

Le 27 décembre 2017, M. [D] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à une contrainte décernée par la [5] et l'URSSAF [Localité 4] le 11 décembre 2017, signifiée le 14 décembre 2017 pour un montant de 6 092 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2015 et de la régularisation 2015.

Par jugement du 10 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- validé la contrainte du 11 décembre 2017 pour la somme de 537 euros correspondant aux cotisations forfaitaires minimales du 1er janvier au 9 avril 2015,

- pour le surplus dit que l'URSSAF devra procéder au recalcul des cotisations de 2014 en prenant pour base de calcul les revenus de 15 610 euros déclarés par M. [D] pour l'année 2015 (ndr : 2014),

- rappelé qu'il conviendra de déduire du montant des cotisations et des majorations de retard les sommes de 1 914 euros et 1 332 euros versés par M. [D] ;

- condamné M. [D] aux dépens.

Le 25 septembre 2020, l'URSSAF [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 octobre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 décembre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions d'appelante n° 2 rectificatives du 12 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF [Localité 4] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,

- réformer ce jugement,

- valider la contrainte du 11 décembre 2017 pour la somme de 6 092 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre 2015 et de la période de régularisation 2015,

- condamner M.[D] à lui payer la somme de 6 092 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

- condamner M.[D] au paiement des frais de signification de la contrainte,

- condamner M.[D] au paiement des dépens de l'instance.

L'URSSAF [Localité 4] soutient que la contrainte est justifiée tant dans son principe que dans son quantum.

Sur la période d'affiliation de M. [D] elle retient que l'activité professionnelle de celui-ci est réputée s'être poursuivie jusqu'au 09 avril 2015, date à laquelle il a été entériné un changement de la nature de la gérance de la SARL [3] (gérance devenue minoritaire ou égalitaire).

Elle expose que seule l'existence juridique de la société compte et non le fait de savoir si la société exerce une activité économique ou procure des revenus.

Sur l'assiette de calcul des cotisations de l'année 2014, elle fait valoir qu'un revenu annuel de 22 453 euros doit être retenu comme base de calcul des cotisations dès lors qu'au montant des rémunérations (15 610 euros) doivent être ajoutées les cotisations facultatives Madelin (6 843 euros) puisque ces dernières constituent un abattement