Ch.secu-fiva-cdas, 5 décembre 2022 — 20/03088

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Texte intégral

C3

N° RG 20/03088

N° Portalis DBVM-V-B7E-KSFW

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 05 DECEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00230)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 27 août 2020

suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2020

APPELANT :

M. [G] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexia GRANDIERE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE ALPES [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 octobre 2022

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2022.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] [R], consultant informatique a formé opposition le 18 avril 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Valence à une contrainte décernée le 15 avril 2019, signifiée le 17 avril 2019 par l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 6 378 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2019.

Par jugement du 27 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- validé la contrainte délivrée à M. [R] par l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 15 avril 2019 à hauteur de 6 378 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2019 et condamné, en tant que de besoin, M. [R] au paiement de cette somme,

- dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal et condamné, en tant que de besoin, M. [R] au paiement de ces majorations,

- dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que les frais nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [R] et condamné, en tant que de besoin, M. [R] au paiement de ces frais,

- condamné M. [R] à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] à une amende civile de 5 000 euros,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. [R] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.

Le 6 octobre 2020, M. [G] [R] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 octobre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 décembre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions parvenues au greffe le 03 juin 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [G] [R] demande à la Cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel, Y faisant droit,

- infirmer le jugement du 27 août 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,

Statuant à nouveau,

Avant dire droit,

- ordonner à l'URSSAF de produire :

tous documents permettant de connaître la forme juridique de l'URSSAF,

tous documents prouvant que l'URSSAF a respecté ses obligations quant à sa constitution afin que celle-ci puisse recouvrir notamment la CSG et la CRDS,

l'arrêté ministériel fixant la date à partir de laquelle l'URSSAF a la compétence afin de procéder aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L.213-1,

les statuts de l'URSSAF, tamponnés, datés et signés par ses membres compétents du conseil d'administration de l'époque en d'autres termes ses fondateurs et par l'autorité compétente de l'Etat,

les modifications de statuts de l'URSSAF, tamponnés, datés et signés par les membres compétents du conseil d'administration à la date de prise de ses modifications et par l'autorité compétente,

les publications au Journal Officiel des statuts et des modifications de ses statuts afin de les rendre opposables aux tiers,

l'acte de création de l'URSSAF, tamponné, daté et signé par les membres fondateurs de la caisse et par l'autorité compétente,

la publication au Journal Officiel ou toute autre liste officielle de l'acte de création de l'URSSAF,

A