Ch.secu-fiva-cdas, 9 janvier 2023 — 21/00179
Texte intégral
C3
N° RG 21/00179
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWFC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE [Localité 4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 09 JANVIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/01422)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 27 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021
APPELANT :
M. [L] [J]
né le 07 janvier 1975 à [Localité 3] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE [Localité 4] , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de M. [V] [N] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. VERGUCHT Pascal, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2022
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 janvier 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d'un accident du travail survenu le 22 novembre 2010 entraînant une lésion au poignet gauche, M. [L] [J], maçon, a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 7 octobre 2013.
Le 6 janvier 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] a notifié à l'assuré sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, une rechute de cet accident du travail constatée par certificat médical du 28 décembre 2015 du docteur [K], chirurgien de la main, faisant état d'une ablation médiocarpien gauche prévue le 18/01/2016.
Le 4 octobre 2017, la caisse primaire a notifié à M. [J] la date de consolidation de la rechute avec séquelles indemnisables au 25 octobre 2017.
Contestant cette décision et sollicitant une expertise médicale, M. [J] a saisi la CPAM de [Localité 4], le 10 novembre 2017, puis aux mêmes fins, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble le 8 décembre 2017.
Par jugement avant dire droit du 8 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise médicale technique et réservé l'ensemble des demandes.
Le Docteur [T], expert désigné par la juridiction sociale, a rendu son rapport le 22 janvier 2020 au terme duquel il a retenu que l'assuré « présente une raideur au poignet » et que « les lésions, objet du certificat médical du 28/12/2015 étaient consolidées à la date du 25/10/2017. Cette date du 25/10/2017 est donc la date de consolidation ».
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré consolidé au 25 octobre 2017 l'état de santé de M. [J], consécutif à la rechute du 28 décembre 2015,
- débouté M. [J] de ses demandes,
- condamné M. [J] aux dépens de l'instance.
Le 7 janvier 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 décembre 2020.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 9 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2021 et soutenues oralement à l'audience, M. [L] [J] demande à la cour de :
- juger que son état de santé ne peut être consolidé à la date du 25 octobre 2017 et que l'arrêt de travail doit être pris en compte jusqu'à ce jour,
- juger que la date de consolidation doit être réévaluée,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 27 novembre 2020,
- condamner la CPAM de [Localité 4] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il estime que la date de consolidation retenue par la caisse primaire doit être réévaluée car dans son certificat médical du 12 février 2020, son médecin traitant, le docteur [S], a relevé des incohérences entre les constatations du docteur [T] et le docteur [K]. Il fait valoir que son état de santé n'était pas consolidé à la date du 25 octobre 2