Ch.secu-fiva-cdas, 9 janvier 2023 — 21/00238
Texte intégral
C8
N° RG 21/00238
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWLL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 09 JANVIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 15/00369)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 14 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2021
APPELANT :
M. [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie DA SILVA, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
Organisme URSSAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, intervenant au nom du R.S.I AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2022
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 janvier 2023.
Le 06 mai 2015 M. [K] [J] ayant exercé une activité indépendante de fabrication et vente de pizzas jusqu'au 20 avril 2009, date de la cession de son fonds de commerce, a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy (74) à la contrainte émise le 08 avril 2015 à son encontre par la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne - Contentieux Sud-Est pour un montant total de 6 286,81 € au titre de cotisations dues pour la période de régularisation des années 2008 et 2009 par référence à une mise en demeure du 12 janvier 2011, qui lui a été signifiée le 04 mai 2015 pour ce montant en principal.
Par jugement du 14 décembre 2020 ce tribunal :
- a déclaré l'opposition recevable,
- a rejeté les demandes de M. [J] relatives à l'irrégularité de la mise en demeure du 12 janvier 2011 et à la nullité de la contrainte du 08 avril 2015,
- l'a débouté de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la dette et de l'action en recouvrement de l'URSSAF Rhône-Alpes,
- a validé la contrainte établie le 08 avril 2015 par la caisse du RSI - Auvergne, devenue l'URSSAF Rhône-Alpes ensuite de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 pour un montant de 6 286,81 € au titre de cotisations et majorations de retard sur les périodes de régularisation 2008 et 2009,
- a condamné en conséquence M. [J] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 6 286,81 € outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale et les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- a rappelé l'exécution provisoire de sa décision.
Le 15 janvier 2021 M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 décembre 2020 et au terme de ses dernières conclusions du 19 octobre 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré son opposition recevable,
Statuant à nouveau
- de constater que la mise en demeure datée du 12 janvier 2011 a été envoyée le 24 janvier 2010,
- de constater la prescription de l'action en recouvrement de la contrainte du 08 avril 2015,
- de déclarer cette action irrecevable comme prescrite,
A titre subsidiaire
- de déclarer nulle la mise en demeure datée du 12 janvier 2011,
- de déclarer nulle et de nul effet la contrainte en date du 08 avril 2015 en l'absence de mise en demeure,
- d'annuler le recouvrement,
En tout état de cause
- de juger les créances invoquées prescrites,
- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes à son encontre,
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions n°3 déposées le 28 octobre 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [J] recevable mais mal fondé,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'artic