5ème chambre sociale PH, 10 janvier 2023 — 20/01085
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/01085 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HWFJ
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
13 mars 2020
RG :18/00162
S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE [5]
C/
[U]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ales en date du 13 Mars 2020, N°18/00162
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [U]
né le 30 Juin 1958 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Julie GRAS, avocat au barreau d'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Octobre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [T] [U] a été engagée à compter du 1er janvier 1979 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employée administrative par l'association Maison de Santé Protestante qui gérait à cette date la Clinique [5].
En arrêt de travail pour maladie depuis le 16 avril 2007, Mme [T] [U] a été placée en invalidité 2ème catégorie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard à compter du 1er mars 2010.
À compter de cette date, dans le cadre du régime obligatoire de prévoyance souscrit par la Clinique [5] auprès de la Mutuelle Générale de Strasbourg, Mme [T] [U] a perçu un complément de rente invalidité.
En mai 2013, la Clinique [5] a fait l'objet d'une fusion-acquisition par la Sas Nouvelle Clinique [5] et le contrat de Mme [T] [U] a été transféré à cette nouvelle structure en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.
Le 06 janvier 2017, Mme [T] [U] a demandé une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail qui l'a déclarée le 31 janvier 2017, inapte au poste.
Le 17 février 2017, Mme [T] [U] a informé son employeur que les sommes versées par l'organisme de prévoyance ne correspondaient pas aux obligations conventionnelles.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 1er mars 2017, Mme [T] [U] a été licenciée pour inaptitude physique par lettre du 15 mars 2017.
Contestant le montant de sa prestation complémentaire rente-invalidité et le calcul de son indemnité de licenciement, Mme [T] [U] a saisi le 16 novembre 2018 le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement du complément de rente-invalidité et de diverses sommes.
Suivant jugement du 13 mars 2020, la juridiction prud'homale a :
- constaté le désistement d'instance de la Sas Nouvelle Clinique [5] à l'encontre de la Mutuelle Générale,
- déclaré partiellement irrecevable la demande de Mme [T] [U] relative au complément de rente d'invalidité en raison du délai de prescription,
- dit que la Sas Nouvelle Clinique [5] n'a pas commis d'inexécution fautive de ses obligations,
- condamné la Sas Nouvelle Clinique [5] à payer à Mme [T] [U] la somme de 4103,51 euros au titre du complément de la rente d'invalidité calculée jusqu'au jour de l'audience, le 13 décembre 2019,
- dit que la Sas Nouvelle Clinique [5] reste redevable du complément de la rente d'invalidité devant être versée à Mme [T] [U] tant qu'elle bénéficiera des versements de la rente d'invalidité catégorie 2 par la Caisse primaire d'assurance maladie et du complément par l'organisme de prévoyance la Mutuelle Générale,
- dit que ce versement sera effectué par la Sas Nouvelle Clinique [5] dès la réception des deux justificatifs fournis par Mme [T] [U], pour chaque trimestre, sur son compte bancaire personnel, mais dit qu'il n'y a pas lieu de fixer d'astreinte,
- condamné la Sas Nouvelle Clinique [5] à payer à Mme [T] [U] la somme de 2027,24 euros à titre de dommages et intérêt