CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 janvier 2023 — 19/03722

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 11 JANVIER 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/03722 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDTK

Monsieur [D], [J] PARIS

c/

SAS CSP [F] FASHION GROUP

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2019 (R.G. n°F 18/00261) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2019,

APPELANT :

Monsieur [D] [J] [F]

né le 18 Janvier 1966 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS CSP [F] Fashion Group, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 410 317 267

représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Marie-Laure VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [F], né en 1966, engagé par la société Sotexa par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 1990, a été nommé chef de région le 1er septembre 1995.

Son contrat de travail a été transféré à la SA Textiles Well en 1995 puis à la SAS CSP [F] Fashion Group le 1er janvier 2012, avant la régularisation d'un nouveau contrat de travail intervenue le 24 juin 2013.

Les relations contractuelles entre les parties ont été soumises à la convention collective nationale de l'industrie textile à compter du 1er juillet 2015.

Le 1er décembre 2013, M. [F] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Le 18 mars 2016, M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie qui a été prolongé jusqu'à la fin de la relation contractuelle.

A la suite d'une seule visite du 1er février 2017, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte, indiquant que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".

M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 février 2017 et a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 23 février 2017.

Le 12 avril 2017, M. [F] a contesté son licenciement, estimant que son inaptitude était d'origine professionnelle.

A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 26 ans et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Demandant la nullité de son licenciement ainsi que l'inopposabilité de la convention de forfait jours et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité pour exécution déloyale, M. [F] a saisi le 23 février 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 7 juin 2019, a :

- débouté M. [F] de sa demande au titre de son droit au maintien de salaire pendant son arrêt maladie,

- jugé que M. [F] n'a pas été victime de harcèlement moral et que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que la convention de forfait est sans effet,

- débouté M. [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,

- condamné la CSP [F] Fashion Group à verser à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CSP [F] Fashion Group aux dépens et éventuels frais d'exécution.

Par déclaration du 3 juillet 2019, M. [F] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 février 2021, M. [F] demande à la cour de :

- constater qu'il n'a pas bénéficié de son maintien de salaire pendant son arrêt maladie à compter du 18 mars 2016,

- par conséquent réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 7 juin 2019,

- condamner la société CSP [F] Fashion Group à lui payer la somme de 17.885 euros nets au titre de son maintien de salaire,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 7 juin 2019 en ce qu'il a dit et jugé que la convention de forfait annuel en jours à laquelle il était soumis est sans effet,

- condamner la société CSP [F] Fashion Group à l