Sociale D salle 3, 25 novembre 2022 — 19/02133

other Cour de cassation — Sociale D salle 3

Texte intégral

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1881/22

N° RG 19/02133 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVLB

VCL-VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

14 Octobre 2019

(RG 18/00293 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [O] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

Société SERVICE AUTO DIFFUSION

[Adresse 1]

représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2022

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 septembre 2022

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La SASU SERVICE AUTO DIFFUSION exerçant sous l'enseigne FEU VERT a engagé Mme [O] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 avril 2009 en qualité d'hôtesse de caisse qualification Ml Echelon 3 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

Madame [T] a, par suite, été promue au poste d'assistante de gestion à compter du mois de mai 2010, qualification M2-6.

La salariée a été placée en arrêt maladie en lien avec son état de grossesse pour la période du 22 mars 2013 au 5 mai 2013.

Le 2 juin 2013, Mme [T] s'est vue notifier un avertissement qu'elle a contesté et qui se trouvait motivé par le refus, en date du 30 mai 2013, d'effectuer une saisie informatique et de réaliser le rapprochement de facture de plusieurs bons de livraison d'un des fournisseurs de l'entreprise.

Mme [O] [T] a été placée en congé maternité anticipé à compter de la mi juillet 2013.

L'intéressée a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 7 janvier 2014 libellé de la façon suivante : «'inaptitude en 1 visite avec danger immédiat de maintien au poste; Apte au même emploi dans un environnement professionnel différent'» et a été placée en arrêt maladie jusqu'au 7 février 2014. Cet avis d'inaptitude a été confirmé en date du 30 janvier 2014 à la demande de la société SERVICE AUTO DIFFUSION.

Par lettre datée du 3 mars 2014, Mme [O] [T] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Se prévalant d'une situation de harcèlement moral, contestant la légitimité de son licenciement pour inaptitude et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [T] a saisi le 11 mars 2014 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 14 octobre 2019, a rendu la décision suivante :

- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- déboute Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,

- condamne Mme [T] à payer à la SASU SERVICE AUTO DIFFUSION la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la SASU SERVICE AUTO DIFFUSION de sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamne Mme [O] [T] aux dépens.

Mme [O] [T] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 30 octobre 2019.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2022 au terme desquelles Mme [O] [T] demande à la cour de :

-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a:

-dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [O] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse

- débouté Mme [O] [T] de l'intégralité de ses demandes;

- condamné Mme [O] [T] à payer à la SASU SERVICE AUTO DIFFUSION la somme de 1 500.00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné Mme [O] [T] aux dépens;

- Le CONFIRMER en ce qu'il a débouté la société SERVICE AUTO DIFFUSION de sa