Sociale C salle 3, 25 novembre 2022 — 20/01088
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1969/22
N° RG 20/01088 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6SO
GG/AA
ARTICLE 37
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'arras
en date du
10 Février 2020
(RG F 18/00273 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [Z] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/005677 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
ASSOCIATION REGIONALE ESPOIR ET VIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne SIPP, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Léa DE CLERCQ-LEFEVRE, avocat au barreau D'arras
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2022
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22/08/2022
EXPOSE DU LITIGE
L'association régionale espoir et vie (l'association AREV ci-après) a pour activité l'accueil et l'insertion sociale de personnes souffrant de pathologies mentales, dans le cadre d'un centre de post-cure. Elle a engagé Mme [C] [Z] par contrat de travail à durée déterminée du 24/09/2012, à temps complet, pour une durée de six mois en qualité d'infirmière chargée de la surveillance médicale et de l'encadrement des personnes accueillies dans le service de réadaptation sociale du centre de postcure, coefficient 446 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15/03/1966.
La relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée suivant avenant du 25/03/2013.
A compter du 17/10/2013, Mme [Z] a été arrêtée pour maladie suivant plusieurs avis d'arrêt de travail successifs. A compter du 12/01/2015, Mme [Z] a bénéficié d'un congé de maternité jusqu'au 20/09/2015.
Par lettre du 15/08/2015, Mme [Z] a sollicité le bénéfice d'un congé parental d'éducation d'un an, à l'occasion de la naissance de ses deux enfants le 02/04/2015, ce qui a été accepté par l'employeur par lettre du 18/09/2015, la reprise du travail étant prévue le 21/11/2016.
Par lettre du 13/09/2016, Mme [Z] a sollicité la prolongation du congé parental d'éducation pour une durée de 12 mois, la demande étant acceptée par lettre du 20/09/2016, jusqu'au 20/11/2017.
Courant juin 2017, les parties ont convenu d'une rencontre pour organiser la reprise, Mme [Z] n'ayant pu se rendre à l'entretien avec le directeur de la structure fixé au 28/06/2017.
Par lettre du 19/07/2017, Mme [Z] a demandé à pouvoir reprendre son activité d'infirmière à temps plein de façon anticipée le 21/08/2017 au lieu du 21/11/2017, expliquant subir une perte de revenus. Il a été répondu favorablement à cette demande par lettre du 03/08/2017.
Le 21/08/2017, Mme [Z] n'a pu reprendre comme convenu son emploi étant arrêtée pour maladie, successivement jusqu'au 27/05/2018.
Par lettre du 12/04/2018, l'employeur a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à licenciement fixé au 12/04/2018.
Par lettre du 26/04/2018, l'employeur a notifié à Mme [Z] son licenciement aux motifs suivants :
« ['] compte tenu de la spécificité du poste de travail que vous occupez et des perturbations générées par votre indisponibilité, en l'occurrence de votre absence continue depuis le 21 août 2017, ne nous permettant pas de maintenir le bon fonctionnement de l'association ; il nous faut par conséquent, pourvoir définitivement à votre remplacement[...] ».
Par lettre du 11/05/2018, Mme [Z] a demandé des précisions sur son licenciement, expliquant s'être présentée au service de médecine du travail, et n'avoir pu bénéficier d'une visite de pré-reprise ayant été radiée des effectifs depuis le mois de décembre 2015, demande réitérée le 18/06/2018.
Estimant le licenciement infondé et se prévalant d'un manquement de l'employeur à l