CHAMBRE SOCIALE A, 11 janvier 2023 — 19/07221
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/07221 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUVW
[Z]
C/
Société MAVIFLEX
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 24 Septembre 2019
RG : 16/01922
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 JANVIER 2023
APPELANTE :
[V] [Z]
née le 05 Octobre 1955 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société MAVIFLEX
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, Mme [V] [Z] a été embauchée le 25 septembre 2000 par la société MAVIFLEX en qualité d'assistante commerciale sédentaire.
Mme [Z] est élue depuis 2002 au sein de la délégation unique du personnel.
Après plusieurs arrêts de travail de longue durée, Mme [Z] a été classée en invalidité catégorie 2 par la CPAM et déclarée inapte par le médecin du travail par deux avis des 21 février et 8 mars 2013 « l'état de santé actuel de la salariée ne permet pas d'envisager un aménagement de poste ou un reclassement au sein de l'entreprise ».
Par courrier du 28 Mars 2013, Madame [Z] était convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 10 avril 2013.
Par décision du 13 Mai 2013, l'Inspectrice du travail refusait d'autoriser le licenciement de la salariée en considérant que le Comité d'Entreprise n'avait pas été régulièrement consulté.
Lors d'une nouvelle réunion du 24 Juin 2013, le Comité d'Entreprise était à nouveau consulté sur le cas de Madame [Z].
Par décision du 12 Juillet 2013, l'Inspectrice du Travail autorisait le licenciement de Madame [Z] en considérant que la Société MAVIFLEX avait satisfait à son obligation de reclassement et qu'il n'existait aucun lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice de son mandat par la salariée.
Par courrier du 18 juillet 2013, la société MAVIFLEX a licencié Madame [Z] pour inaptitude.
Par décision du 10 janvier 2014, le Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, saisi d'un recours hiérarchique exercé par la salariée, confirmait la décision de l'Inspectrice du Travail en considérant d'une part que l'employeur avait rempli les obligations lui incombant en matière de recherche de reclassement et d'autre part qu'il n'existait aucun lien entre la mesure de licenciement envisagée et l'exercice de ses mandats par la salariée.
Les 5 mars 2014 et 21 avril 2015, Mme [Z] a saisi le tribunal administratif de LYON aux fins d'annulation des décisions de l'inspectrice du travail et du ministre du travail.
Par requête du 26 mars 2014, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 8 mars 2016, le Tribunal Administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspection du travail ainsi que celle du ministre du travail en considérant que l'autorisation de licenciement était intervenue en violation du principe du contradictoire.
Par jugement du 4 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de LYON
Par arrêt du 28 juin 2018, la Cour Administrative d'Appel de LYON a confirmé le jugement de ayant annulé la décision d'autorisation de licenciement.
Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a
débouté Mme [Z] de ses demandes au titre du harcèlement moral et du non-respect de l'obligation de sécurité ;
dit que la société MAVLIFLEX a respecté l'obligation de reclassement et que le licenciement est justifié ;
débouté Mme [Z] de ses demandes à ce titre ;
condamné la société MAVIFLEX au paiement des sommes suivantes :
23 361,12 euros nets (outre le versement des cotisations) au titre des différentes augmentations générales entre le 18 juillet 2013 et le 4 septembre 2018,
726,08 euros nets au titre des intéressements des années 2014 à 2018,
1 435,10 euros nets au tit