Rétention_recoursJLD, 11 janvier 2023 — 23/00019
Texte intégral
Ordonnance N°23/17
N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVQN
J.L.D. NIMES
09 janvier 2023
[L]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 JANVIER 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 janvier 2023, notifiée le même jour à 09h15 concernant :
M. [T] [L]
né le 16 Août 1990 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 janvier 2023 à 14h11, enregistrée sous le N°RG 23/109 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2023 à 15h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [L];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 09 janvier 2023 à 09h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [L] le 10 Janvier 2023 à 10h49 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [Z], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [F] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [T] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [L], se disant né le 16 août 1990 à [Localité 4] et de nationalité Tunisienne, serait entré en France en 2018, après avoir quitté la Tunisie par bateau jusqu'à Lampedusa en Italie.
Il a reçu notification le 25 décembre 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 7 janvier 2023 qui lui a été notifié le jour même à 9h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 8 janvier 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [T] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 janvier 2023 à 10h49.
Il soutient dans sa déclaration d'appel :
- la recevabilité des moyens nouveaux ;
- l'irrecevabilité de la requête à défaut de production d'un jugement portant interdiction du territoire français ;
- le défaut de diligence de l'administration.
Sur l'audience,
Monsieur [T] [L] déclare vivre en France depuis 2018 et que son ex-compagne et leur enfant commun vivent en France. Il voudrait rester en France pour son bébé qu'il a reconnu. Il est resté à la maternité aux côtés de la mère et il l'a reconnu. Il ne vit pas avec l'enfant, n'en a ni la garde, ni la charge.
Son avocat soutient la nullité de la procédure soulevée in limine litis en première instance à raison du fait de la tardiveté de l'avis à parquet à Nîmes, alors que deux avis à Parquet doivent être faits, au Procureur de la République qui suit la procédure de garde à vue ou de retenue et au Procureur de la République du lieu de rétention, lequel n'a été avisé que deux heures après la fin de garde à vue.
Monsieur [L] a une copie de l'acte de naissance de l'enfant, démontrant qu'il a bien reconnu l'enfant dans les jours suivant sa naissance en septembre dernier.
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, et fait valoir q