Pôle 6 - Chambre 3, 11 janvier 2023 — 19/07786

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 11 JANVIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07786 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKF5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01567

APPELANTE

SA TUI prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Virginie DEVOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

INTIMEE

Madame [W] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume PRIGENT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MENARD, Présidente de chambre

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame MENARD Anne Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sarah SEBBAK

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Madame Sarah SEBBAK, greffier en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Madame [I] a été engagé par la société Transat France le 24 septembre 2012 en qualité de chargée de mission ressources humaines. En avril 2015, elle est devenue responsable des ressources humaines.

En octobre 2016 la société Transat France a fait l'objet d'une fusion absorption par la société TUI et un plan de départs volontaires a été mis en oeuvre.

Madame [I] a été en congé de maternité à compter du 18 janvier 2017, puis en congé parental à compter du 25 juillet 2017, et jusqu'au 1er octobre 2017.

Le 12 juillet 2017, elle a candidaté au plan de départ volontaire et sa candidature a été rejetée par courrier du 26 septembre 2017.

Elle a contesté ce refus, et a refusé de reprendre son poste.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 10 novembre 2017 afin d'obtenir le versement des sommes prévues dans le cadre du plan de départ volontaire.

Elle a été licenciée pour faute grave motivée par un abandon de poste le 6 février 2018.

Par jugement en date du 27 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- condamné la société Tui à exécuter les engagements contractuels consentis au plan de départs volontaires au bénéfice de madame [I] et par conséquent à lui payer les sommes suivantes :

11.230,22 euros à titre d'indemnité de départ

13.000 euros au titre de l'indemnité supplémentaire

28.749,37 eu titre des sommes correspondant aux congés de reclassement de trois mois à 100%, de trois mois à 80% et de six mois à 70%.

5.989,45 euros au titre du préavis de licenciement

6.000 euros au titre de la prise en charge de a formation qui sera effectivement suivie par madame [I]

28.632,52 euros au titre des heures supplémentaires

388,56 euros au titre de trois RTT acquis et non payés

1.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La société Tui a interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2019.

Par conclusions récapitulatives du 23 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter madame [I] de ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [I] n'a pas conclu dans le cadre de la procédure d'appel, et a été déclarée irrecevable.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

- Sur le refus de la candidature au plan de départ volontaire

Le conseil de prud'hommes a retenu que le poste de madame [I] était supprimé, dès lors que la fiche de poste qui lui a été adressée à sa demande fait apparaître des tâches différentes de celles quelle exerçait jusqu'alors.

L'employeur fait valoir que le fait que les tâches confiées soient très partiellement modifiées ne peut amener à considérer que le poste aurait été supprimé.

Il souligne que le nombre trop important de candidats au départ l'a amené à appliquer les règles très précises du plan pour départager les candidats, en fonction notamment de leur projet, en ce qui concerne madame [I] une formation longue, et de leur ancienneté, celle de madame [I] étant moindre que celle des deux autres candidats de sa catégorie.

Il ajoute q