Pôle 6 - Chambre 10, 11 janvier 2023 — 20/01446
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01446 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPCL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00681
APPELANTE
SASU ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE venant aux droits de la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 339 718 421
Représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814
INTIMEES
Madame [B] [H] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
née le 22 Novembre 1985 à [Localité 4] (Potugal)
Représentée par Me Anne-cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 366
S.A.S. ISS FACILITY MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 29 août 2022,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Carine SONNOIS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] [H] [G] a été embauchée par la S.A.S. ISS FACILITY MANAGEMENT, en qualité d'agent de service :
- par contrat à durée déterminée, à temps partiel :
*du 8 juillet 2013 au 31 août 2013 ;
*du 1er septembre 2013 au 20 septembre 2013 ;
- par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2013, à temps partiel.
Par avenant du 1er janvier 2014, Mme [B] [H] [G] a bénéficié d'un contrat de travail à temps complet.
A compter du 4 mai 2015, Mme [B] [H] [G] a bénéficié d'un congé maternité, puis, du 23 août 2015 au 21 août 2017, d'un congé parental.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 516 euros.
Jusqu'au 1er février 2017, la société ISS FACILITY MANAGEMENT intervenait sur le site de l'établissement hospitalier Institut [5] pour y effectuer des prestations de nettoyage et d'hôtellerie. A compter du 1er février 2017, la société TFN PROPRETE a été déclarée nouvel adjudicataire de ce marché et a succédé à la société ISS FACILITY MANAGEMENT sur le site.
Mme [B] [H] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail :
- le 30 mars 2018 aux torts de la société ISS FACILITY MANAGEMENT
- le 31 mars 2018 aux torts de la société TFN PROPRETE.
Mme [B] [H] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 7 mai 2018 afin de faire requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [G] vis à vis de la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
* 11 016 euros au titre des salaires du 22/08/2017 au 31/03/2018 ;
* 1 101 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 032 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 303 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 137 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 7 580 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés afférente au préavis et d'indemnité de licenciement sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 516 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes ;
- mis la totalité des dépens à la charge de la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE prise en la personne de s