Pôle 6 - Chambre 10, 11 janvier 2023 — 20/02644

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 11 JANVIER 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02644 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY4X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 16/05095

APPELANTE

Société SOPRA STERIA venant aux droits de la S.A.S. SODIFRANCE - I.S.I.S. , venant elle même aux droits de la SAS API GROUP suivant fusion absorption, API GROUP étant la société absorbée

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261

INTIMEE

Madame [M] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [M] [P] a été embauchée par la société API GROUP, par contrat de qualification du 15 septembre 2003, puis par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2005, en qualité d'ingénieur commercial.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC), la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 4 840 euros (moyenne des trois derniers mois travaillés : juillet à septembre 215).

Du 26 août au 8 septembre 2014, Mme [M] [P] a été placée en congé pathologique, puis du 9 septembre au 29 décembre 2014 en congé maternité puis du 30 décembre 2014 au 31 mars 2015 en congé parental.

Mme [M] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 mai 2016 aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux tort exclusifs de son employeur,

Le 26 mai 2016, lors de la visite médicale de reprise, Mme [M] [P] a été déclarée « inapte à tous postes dans l'entreprise et dans le groupe en une seule consultation pour danger immédiat en vertu de l'article R. 4624-31 du code du travail » par le médecin du travail.

Par courrier du 22 juin 2016, [M] [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 juillet 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2016, la société API GROUP a notifié à [M] [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 27 février 2020, notifié à la société API GROUP le 2 mars 2020, le juge départiteur statuant seul, a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 7 juillet 2016 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ;

condamné la société API GROUP à payer à [M] [P] les sommes suivantes :

* 65 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné la société API GROUP au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [M] [P] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société API GROUP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

La S.A.S. SODIFRANCE ISIS, venant aux droits de la S.A.S API GROUP suivant fusion absorption, a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 19 mars 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le septembre 2022, la société SOPRA STERIA, venant aux droits de la S.A.S. SODIFRANCE ISIS fusion absorption, demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer la société SOPRA STERIA bien fondée et y faire droit ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- retenu une situation de harcèlement moral ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, fixé la date de résiliation à la date de notification du licenciement soit le 7 juillet 2016, et dit qu'elle produit les effe