Pôle 6 - Chambre 4, 11 janvier 2023 — 20/03861
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03861 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6P7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07904
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline BRAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : R166
INTIMEE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Z] [F], a été engagé par la SA Generali Vie, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2014 en qualité de conseiller commercial.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs des sociétés d'assurances.
La SA Generali Vie occupe à titre habituel plus de dix salariés.
Par lettre datée du 23 janvier 2018, M. [Z] [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2018.
Le salarié a ensuite été licencié pour faute grave par lettre en date du 13 février 2018.
M. [Z] [F] a saisi,le 19 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir juger, à titre principal, son licenciement nul, constater des manquement graves de l'employeur justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs et à titre subsidiaire, voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié a sollicité la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la SA Generali Vie à verser à Monsieur [Z] [F] les sommes suivantes':
- 37'297,92 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
- 18'648,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 1'864,90 euros au titre des congés payés afférents';
- 7'452,13 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
- 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Ordonné d'office, le remboursement par la Société GENERALI VIE aux organismes concernés des indemnités de chômages versées à M. [F] depuis le jour de son licenciement et pour une durée d'1 mois.
- Condamné la société GENERALI VIE au paiement des entiers dépens';
- Débouté Monsieur [Z] [F] du surplus de ses demandes';
- Débouté la société GENERALI VIE de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 30 juin 2020, M. [Z] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée le 5 juin 2020.
Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2020, M. [Z] [F] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande de voir prononcer la nullité de son licenciement,
- constater la dénonciation par Monsieur [F] du traitement discriminatoire dont il était devenu l'objet et la demande de protection formulée auprès de sa direction ;
- constater l'absence de réaction de son employeur à cette dénonciation,
- constater qu'au jour de l'initiation par son employeur de la procédure de licenciement,
Monsieur [F] était en arrêt maladie depuis plusieurs semaines,
- constater l'incapacité de l'employeur à démontrer l'existence de fautes graves qui auraient
été commises par Monsieur [F] et qui n'étaient de surcroît pas prescrites,
En conséquence,
- constater que le licenciement de Monsieur [F] a été décidé en raison de son état de santé et parce que celui-ci avait dénoncé auprès de sa direction le traitement discrim