Pôle 6 - Chambre 10, 11 janvier 2023 — 20/04070
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04070 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB72T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F17/00818
APPELANTE
Madame [L] [U] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, toque : A0359
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES (C M I) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [L] [U] épouse [H] a été embauchée par la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE :
- par contrat à durée déterminée du 27 juillet 2001 au 1er septembre 2001 en qualité d'assistante caisse ;
- par contrat à durée déterminée du 6 septembre 2001 au 6 septembre 2003 en qualité d'équipière de vente ;
- par une convention de stage tripartite avec le centre de formation ESAS-ISGP du 10 novembre 2003 au 30 septembre 2005 ;
- par contrat de professionnalisation du 3 octobre 2005 au 2 octobre 2006 ;
- par avenant du 1er octobre 2006, Mme [L] [U] épouse [H] a conclu un contrat à durée indéterminée en qualité de Manager métier.
Son contrat de travail a été transféré automatiquement à la société CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Du 16 septembre 2014 au 16 février 2015, Mme [L] [U] épouse [H] a bénéficié d'un congé maternité, puis, du 17 février 2015 au 21 novembre 2016, d'un congé parental.
La visite de pré-reprise s'est déroulée le 17 novembre 2015.
Du 23 novembre 2015 au 8 juin 2016, Mme [L] [U] épouse [H] a été placée en arrêt maladie.
Le 9 juin 2016, lors de la visite de reprise, Mme [L] [U] épouse [H] a été déclarée « inapte à son poste de catégorie Manager ''chef de produits'' ; l'état de santé actuel de la salariée ne permettant pas de formuler des propositions de reclassement sur des postes existants dans l'entreprise ».
Par courrier du 9 août 2016, [L] [U] épouse [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 août 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2016, la société CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES a notifié à [L] [U] épouse [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement pour inaptitude, [L] [U] épouse [H] a saisi le conseil de prud'hommes de , le 8 décembre 2017.
Par jugement du 23 janvier 2020, notifié à Mme [L] [U] épouse [H] le 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- dit que la moyenne des salaires des 12 dernières rémunérations brutes mensuelles retenues de Mme [L] [U] épouse [H] est de 3 675,83 euros ;
- dit que le licenciement de Mme [L] [U] épouse [H] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit qu'il sera fait droit aux calculs de la S.A.S. CARREFOUR MARCHANDISES INTERTIONALES pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement ;
- débouté en conséquence Mme [L] [U] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [L] [U] épouse [H] à verser à la S.A.S. CARREFOUR MARCHANDISES INTERTIONALES la somme de 12 711 euros à titre de remboursement d'une somme indûment versée au mois de février 2017 ;
- débouté la S.A.S. CARREFOUR MARCHANDISES INTERTIONALES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de Mme [L] [U] épouse [H].
Mme [L] [U] épouse [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 7 juillet 2020.
Aux termes de