Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023 — 20/05757

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 11 JANVIER 2023

(n° 2023/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05757 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJXC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/01472

APPELANTE

S.A.S. GLOBAL CLEANING SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMÉES

Madame [M] [V]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099

S.A.S.U. SAMSIC I

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Samsic I (SAS) a employé Mme [M] [V], née en 1962, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2009 en qualité d'agent de service. Elle travaillait sur 2 sites :

- le site d'Aérolima Roissy, le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 17h00 à 19h25

- le site d'Hôtel Relais SPA ROISSY de 6h00 à 10h00 du lundi au vendredi.

Ce dernier site a été repris par la société Luxury cleaning services à compter du 1 février 2017 et le contrat de Mme [V] sur ce dernier site a ainsi transféré ; il est étranger au litige.

La société Samsic I est alors resté l'employeur à temps partiel de Mme [V] qui ne travaillait plus pour son compte que sur le site Aérolima.

Les relations de travail sont régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté.

La société Samsic I a perdu aussi le marché Aérolima qui a été repris par la société Global cleaning services (SAS) à compter du 2 juillet 2018.

Par lettre du 29 juin 2018, la société Samsic I a adressé à la société Global cleaning services les documents de Mme [V] affectée au marché Aérolima conformément aux dispositions de l'Annexe 7 de la convention collective, relative à la garantie d'emploi en cas de changement de prestataire.

Par lettre du 29 juin 2018, la société Samsic I a informé Mme [V] que son contrat de travail était transféré à la société Global cleaning services à compter du 2 juillet 2018 conformément aux dispositions de l'Annexe 7 de la convention collective, relative à la garantie d'emploi en cas de changement de prestataire et qu'elle devait continuer à se présenter sur le site aux horaires habituels.

La société Global cleaning services a répondu à la société Samsic I en invoquant à la fois son refus d'intégrer Mme [V] en raison de la non-conformité des documents reçus et l'entretien qu'elle aura quand même avec Mme [V] pour respecter la procédure de reprise fixée finalement au 20 juillet 2018.

Le 9 juillet 20218, la société Global cleaning services a proposé à Mme [V] de travailler sur le site de 6h à 8h du lundi au vendredi par suite des nouvelles conditions du marché Aérolima, mais Mme [V] n'a pas pu accepter ces nouveaux horaires de travail car elle travaillait déjà le matin sur un autre site.

Le 10 juillet 2018, la société Global cleaning services a alors écrit à la société Samsic I pour lui indiquer que Mme [V] avait refusé les horaires du nouveau marché et qu'elle ne pouvait donc pas la reprendre.

Le 19 juillet 2018, la société Samsic I a répondu à la société Global cleaning services point par point aux non conformités alléguées et a indiqué qu'à partir du 20 juillet 2018, la société Global cleaning services sera donc le nouvel employeur de Mme [V].

Le 25 juillet 2018, la société Global cleaning services a de nouveau écrit à la société Samsic I pour lui indiquer que Mme [V] avait refusé les horaires du nouveau marché et qu'elle n'avait donc pas été reprise.

Le 2 août 2018, la société Samsic I a répondu à la société Global cleaning services en lui rappelant les textes et les obligations du repreneur