Pôle 6 - Chambre 10, 11 janvier 2023 — 21/06224
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06224 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA62
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00492
APPELANTE
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.R.L. AUBE PRET IMMO Agissant par l'entremise de son gérant et légal représentant
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Judith ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0830
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] [T] a été embauchée par la SARL AUBE PRET IMMO à compter du 2 novembre 2015 en qualité de conseiller financier en prêt immobilier.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des activités de marchés financiers, la salariée percevait un salaire brut mensuel moyen de 1 800 euros.
L'entreprise comptait moins de 11 salariés à la date des faits.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 mars 2017 puis en congé maternité du 28 avril au 19 octobre 2017 puis en congé parental d'éducation jusqu'au 2 janvier 2018, date à laquelle elle a repris le travail.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, effective le 14 mars 2018.
Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 1er juin 2018 afin de solliciter des rappels de commissions et d'heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 8 juin 2021, notifié à Mme [T] par courrier daté du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la SARL AUBE IMMO PRET de sa demande reconventionnelle.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 8 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, Mme [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
- condamner la SARL AUBE PRET IMMO à payer à Mme [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés :
A titre principal,
- 21 503,44 euros à titre de rappel de commissions sur les années 2016, 2017 et 2018
- 2 150,34 euros au titre des congés payés afférents au rappel de commissions
A titre subsidiaire,
- 23 653,78 euros à titre dommages de dommages et intérêts pour perte d'une chance d'avoir bénéficié de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé
En tout état de cause,
- 4 339,97 euros (et subsidiairement 3 094,43 euros) à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 433,99 euros (et subsidiairement 309,44 euros) au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires
- 10 800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner la SARL AUBE PRET IMMO à remettre à Mme [T] un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- condamner la SARL AUBE PRET IMMO au paiement des entiers dépens en ce compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la décision
- débouter la SARL AUBE PRET IMMO de toutes ses demandes plus amples et contraires.
L'appelante fait valoir que :
- le contrat de travail prévoit une rémunération brute mensuelle fixe à laquelle s'ajoute le versement de commissions correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires HT, mais ce pourcentage n'a jamais été fix