Ordonnance, 12 janvier 2023 — 22-13.478

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 16 mars 2022 par M. [R] [Y] a l'encontre de l'arret rendu le 15 decembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero E 22-13.478.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 22-13.478 Demandeur : M. [Y] Défendeur : la société Europe propreté partenaire service industriel Requête n° : 754/22 Ordonnance n° : 90058 du 12 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Europe propreté partenaire service industriel, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [Y], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 juin 2022 par laquelle la société Europe propreté partenaire service industriel demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 mars 2022 par M. [R] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 22-13.478 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Europe propreté partenaire service industriel invoque le défaut de restitution d'une somme de 3 505,71 euros en principal, allouée à M. [Y] par le jugement de première instance, assorti de l'exécution provisoire, ensuite de l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué. Le remboursement de sommes allouées à titre de salaires, utilisées pour les besoins de la vie courante, emporterait, eu égard au niveau de ressources dont l'intéressé justifie, des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer