Ordonnance, 12 janvier 2023 — 22-11.275

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 31 janvier 2022 par la societe La Casa et la societe Stuart-Dionet immobilier a l'encontre de l'arret rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero K 22-11.275.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : K 22-11.275 Demandeur : la société La Casa et autre Défendeur : la société Carrefour Proximité France Requête n° : 750/22 Ordonnance n° : 90066 du 12 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Carrefour Proximité France, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société La Casa, représentée par la société Montravers Yang-Ting, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, la société Stuart-Dionet immobilier, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 juin 2022 par laquelle la société Carrefour Proximité France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 janvier 2022 par la société La Casa et la société Stuart-Dionet immobilier à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 22-11.275 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; L'indemnité d'immobilisation ayant été libérée au profit de la société Carrefour proximité France, la société Stuart-Dionet immobilier ayant cessé toute activité et la société La Casa étant sous procédure collective, il est justifié, pour la première, des conséquences manifestement excessives et, pour la seconde, de l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué, s'agissant des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre et dont il est soutenu, de surcroît, sans réplique ni contestation, qu'elles n'auraient pas été déclarées par leur créancier au passif de la procédure collective. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer