cr, 10 janvier 2023 — 22-86.192

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 22-86.192 F-D N° 00137 SL2 10 JANVIER 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2023 M. [GG] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 1er juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [GG] [U], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [GG] [U] a été mis en examen, notamment, des chefs susvisés, les 9 novembre 2019 et 20 août 2020 et placé en détention provisoire, dans le cadre de deux procédures distinctes qui ont été jointes par ordonnance du 21 juin 2021. 3. Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge des libertés et de la détention, après avoir rejeté la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [U], a prolongé sa détention provisoire. 4. M. [U] a relevé appel de cette décision. Sur le délai de transmission de la procédure à la Cour de cassation en violation de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme 5. Selon l'article 567-2 du code de procédure pénale, la chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté. 6. Si une telle sanction ne s'attache pas à l'éventuel dépassement du délai de vingt jours dans lequel, selon l'article 586 dudit code, le greffier doit mettre en état le dossier et le remettre au magistrat du ministère public, ni à l'exigence, résultant de l'article 587 du même code, que ce magistrat adresse immédiatement ledit dossier au procureur général près la Cour de cassation, lequel doit impérativement le transmettre dès qu'il lui parvient au greffe de la chambre criminelle, la personne mise en examen conserve le droit de déposer, à tout moment, une demande de mise en liberté, comme le prévoit l'article 148 de ce code, demande sur laquelle il doit être statué dans de brefs délais. 7. Il n'est pas allégué que tel n'aurait pas été le cas en l'espèce. 8. Il en résulte que le grief pris de la méconnaissance de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme doit être écarté. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité présentée par la défense et confirmé l'ordonnance du 3 mai 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de Monsieur [U], alors : « 1°/ que le juge des libertés et de la détention doit écarter, par une motivation suffisante, la demande de renvoi du débat contradictoire sollicitée par l'avocat de la personne mise en examen lorsque ce dernier fait état de son indisponibilité à la date initialement fixée pour le débat ; que méconnaît les droits de la défense, et en particulier le droit d'être assisté par le défenseur de son choix, la Chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention relative à la détention provisoire rendue à la suite d'une décision insuffisamment motivée d'une telle demande de report ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que le juge des libertés et de la détention était informé, dès le 27 avril 2022, soit cinq jours en amont de la tenue du débat contradictoire qui devait se tenir le 2 juin suivant et onze jours avant l'expiration du mandat de dépôt de Monsieur [U] le 8 juin 2022 à 24 heures, de l'indisponibilité de la défense ; qu'en retenant toutefois que la décision du juge des libertés et de la détention était suffisamment motivée, compte tenu de la nécessité de statuer dans les délais légaux, quand ce