Chambre 4-4, 12 janvier 2023 — 19/15273
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2023
N° 2023/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/15273 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6UL
[B] [D] épouse [N]
C/
Société SOCIETE DE DROIT ETRANGER TUNIS-AIR SOCIETE TUNISI ENNE DE L'AIR
Copie exécutoire délivrée
le :
12 JANVIER 2023
à :
Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE
Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 06 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00409.
APPELANTE
Madame [B] [D] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stephanie FALZONE-SOLER, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
COMPAGNIE AERIENNE TUNIS-AIR, SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] (la salariée) a été embauchée à compter du 12 juillet 2005 par la société tunisienne de l'air dite Tunis-Air selon contrat à durée déterminée en qualité d'agent commercial coefficient 160 afin d'assurer le remplacement de Mme [J] en congé maternité et prenant fin automatiquement au retour de cette dernière.
Un second contrat à durée déterminée a été conclu le 13 décembre 2005 à compter du 2 janvier 2006 aux fins de remplacer Mme [J], agent commercial en congé parental du 2 janvier au 31 décembre 2006 et expirant au retour de la salariée remplacée, aux mêmes fonctions et coefficient hiérarchique que précédemment.
Le 27 décembre 2007, le contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au retour de Mme [J] pour une durée minimale de huit mois aux fonctions d'agent commercial et au coefficient hiérarchique 168.
Le 2 janvier 2008, un avenant a été conclu et la salariée engagée selon contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions.
Au dernier état de la relation de travaille, la salariée occupait le poste d'agent commercial de niveau 3 coefficient 211.
La salariée a été en arrêt maladie à compter du 25 avril 2018.
Le 18 mai 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de reclassification au coefficient 235 et voir la société tunisienne de l'air dite Tunis-Air condamnée à lui verser un rappel de salaire et les congés payés afférents au titre de la reclassification, le rappel de prime d'ancienneté , le rappel d'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.
La société tunisienne de l'air s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée a été licenciée le 11 décembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 6 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :
dit que la société Tunis-Air a rémunéré à sa juste valeur les fonction occupées par Mme [D] et que cette dernière a été remplie de ses droits tout au long de la relation contractuelle avec Tunis-Air ;
débouté Mme [D] de ses demandes,
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais qu'elle a engagés dans l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 2 octobre 2019, Mme [D] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à dire que les fonctions qu'elle occupait correspondaient au pos