Sociale C salle 2, 16 décembre 2022 — 20/00938
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2083/22
N° RG 20/00938 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4VF
MLB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Janvier 2020
(RG 19/00014 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
Mme [Z] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
representé par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
assistée de Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉE :
S.A.S. CAMPUS PRO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me CARPENTIER
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 25 novembre 2022 au 16 décembre 2022
pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/09/2022
EXPOSE DES FAITS
Mme [Z] [F], née le 9 juillet 1975, a été embauchée par contrat à durée déterminée du 28 septembre 2005 au 27 septembre 2007 en qualité de secrétaire par l'association Acti Form. Cet emploi est repris dans le certificat de travail établi le 4 juillet 2014 par la société Campus Pro.
Elle a ensuite été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2007 en qualité de chargée de recrutement, statut technicienne qualifiée niveau D2 coefficient 220, par la société Agro Form, devenue la société Campus Pro, qui emploie de façon habituelle au moins onze salariés et applique la convention collective des organismes de formation.
Elle a été placée en congé maternité puis en congé parental du 11 juillet 2011 au 22 août 2012 et a repris son activité à 80 %.
Un avenant à son contrat de travail a été conclu le 2 octobre 2012 à effet du 23 août 2012 mentionnant que Mme [F] a été engagée en qualité de chargée de recrutement le 28 septembre 2007, promue chargée de public adulte et chargée de communication par décision du 20 février 2008 et que, compte tenu de la réduction de son volume horaire, elle n'assumera plus les fonctions de chargée de communication et sera chargée de relations public adultes, sans modification de sa rémunération.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 1 512,30 euros.
La salariée a été placée en arrêt maladie sans discontinuer à compter du 20 novembre 2012. Elle a adressé un courrier à son employeur le 24 juillet 2013 pour dénoncer une discrimination et des conditions de travail dégradées depuis son retour de congé parental.
Mme [F] et le président de la société Campus Pro se sont rencontrés le 4 octobre 2013 et ont échangé sur les conditions de travail de la salariée et sa demande d'augmentation salariale.
A l'issue de la visite de reprise du 13 mai 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste en un seul examen en visant le danger immédiat.
Le 27 mai 2014, la société Campus Pro a proposé à Mme [F] son reclassement sur un poste de formateur consultant QSE. Le médecin du travail a indiqué le 13 juin 2014 que l'état de santé de Mme [F] n'était pas compatible avec le poste de reclassement et la salariée l'a refusé.
Mme [F] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2014 à un entretien le 27 juin 2014 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2014.
Par requête reçue le 22 janvier 2016, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir des rappels de salaire au titre de la classification G ou F et pour heures supplémentaires, des indemnités pour travail dissimulé et discrimination, faire constater l'origine au moins partiellement professionnelle de son inaptitude et la nullité ou l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 23 janvier 2020 le con