Sociale D salle 2, 16 décembre 2022 — 20/02182
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2104/22
N° RG 20/02182 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TILL
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
25 Septembre 2020
(RG 18/00508 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION CHRETIENNE DES INSTITUTIONS SOCIALES E T DE SANTE DE FRANCE (ACIS FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Novembre 2022
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE
L'association chrétienne des institutions sociales et de santé de France (ci-après l'ACIS France) est une association à but non lucratif gérant sur l'ensemble du territoire national seize établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et un foyer de vie pour personnes handicapées vieillissantes, elle est soumise à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non-lucratif et emploie plus de 960 salariés.
Mme [X] [J] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juin 2014 en qualité de chargée de contrôle de gestion, statut cadre.
Du mois de mars 2016 au 3 octobre 2016, Mme [X] [J] a été placée en arrêt de travail, puis en congé maternité.
Par courrier du 30'mai'2017, Mme [X] [J] a démissionné de son emploi. Le contrat de travail a pris fin le 3'juillet'2017.
Le 28'mai'2018, Mme [X] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de voir condamner l'ACIS France à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de primes.
Par jugement rendu le 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a':
- débouté Mme [X] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [X] [J] à payer à l'ACIS France 1 000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] [J] aux dépens.
Mme [X] [J] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 29'octobre'2020.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11'février'2022, Mme [X] [J] demande à la cour, sur le fondement des articles L.3171-4, L.3121-27, L.3121-29, L.3121-30, D.3121-14 et L.3141-5 du code du travail et des articles L.3122-2 et suivants du code du travail dans leur version antérieure à la loi du 20 août 2008, de':
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner l'ACIS France à lui payer les sommes suivantes':
* 18'296.94'euros au titre de rappel de salaires et primes à raison de l'erreur de classification et de coefficient attribué,
* 6'089,71'euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ainsi que la somme de 608,97'euros au titre des congés payés y afférent,
* 2'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'ACIS France de sa demande tenant à la condamner au paiement de la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'appel,
- condamner l'ACIS France aux entiers frais et dépens d'appel.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 18'février'2022, l'ACIS France demande à la cour de':
- confirmer dans l'intégralité de ses dispositions le jugement déféré,
- débouter Mme [X] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner à titre reconventionnel, Mme [X] [J] à lui payer la somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, et à titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'égard de l'ACIS France, de prononcer