Sociale A salle 3, 16 décembre 2022 — 20/02441

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Texte intégral

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 2085/22

N° RG 20/02441 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLL3

IF/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du

30 Novembre 2020

(RG 19/00044 -section 5 )

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [T] [L] épouse [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.C.O.P. S.A. EURO FLANDRES TRAVAUX PUBLICS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2022

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Novembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de qualification du 12 octobre 1998 devenu contrat à durée indéterminée, la société Euro Flandres Travaux publics (la société) a engagé Madame [T] [L], épouse [E], en qualité d'assistante de gestion.

Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2091 euros pour un contrat devenu à temps partiel, à raison de 33 heures par semaine sur quatre jours.

La relation de travail était régie par la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise de travaux publics.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 janvier 2017, la société a notifié à Madame [T] [L], épouse [E] son licenciement pour inaptitude.

Le 29 avril 2019, Madame [T] [L], épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck aux fins de voir reconnaître l'origine professionnelle de l'inaptitude et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, sur le fondement de faits de harcèlement moral et sexuel.

Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck a débouté Madame [T] [L], épouse [E] de l'ensemble de ses demandes et a débouté également la société de ses demandes reconventionnelles indemnitaires.

Madame [T] [L], épouse [E] a fait appel de ce jugement par déclaration du 24 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2021, Madame [T] [L], épouse [E] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, sa confirmation en ce qu'il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement nul : 38 000 euros

- indemnité en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral : 15 000 euros

- indemnité en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement sexuel : 15 000 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 4182 euros

- indemnité de congés payés afférente : 418.20 euros

- reliquat sur l'indemnité légale de licenciement : à titre principal, 11 503.36 euros, ou, à titre subsidiaire, 622.44 euros

- indemnité en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur : 8 500 euros

- indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa vie privée : 5 000 euros

- indemnité de procédure : 2 500 euros, outre la charge des dépens

Par ordonnance du 25 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, en raison de leur tardiveté, les conclusions de la société transmises le 4 octobre 2022, ainsi que ses pièces numérotées 1 à 44.

Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de l'intimé

En application de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé défaillant est réputé s'approprier les motifs du jugement.

Dès lors que le jugement du conseil de prud'hommes s'est expressément référé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civi