CHAMBRE SOCIALE C, 12 janvier 2023 — 20/06030
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06030 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NG4B
[G] [J]
C/
Association ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST ETIENNE
du 28 Septembre 2020
RG : 18/00555
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
APPELANTE :
[G] [J]
née le 28 Décembre 1992 à MEKNES (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE (précédemment dénommée ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Camille PERICHON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2017, Mme [G] [F] épouse [J] (la salariée) a été embauchée par l'Association de moyens de retraite, devenue l'Association de moyens de retraite complémentaire (l'employeur), pour une durée de sept mois en qualité de gestionnaire de carrières au sein du département - Liquidation retraite - avec le statut d'employé, niveau 3A de la convention collective nationale des institutions de retraite du 9 décembre 1993.
Au mois de juillet 2017, la salariée a informé son employeur de son état de grossesse.
Par avenant du 23 novembre 2017, le contrat de travail a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2018.
La salariée a bénéficié d'un congé de maternité du 12 février au 2 juillet 2018.
La relation de travail a pris fin à l'échéance prévue, soit le 30 novembre 2018.
Le 19 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins de solliciter la condamnation de son employeur à lui payer :
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination à raison de la grossesse.
Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
La salariée a relevé appel de ce jugement le 1er novembre 2020, limitant son appel aux chefs de jugement expressément critiqués l'ayant déboutée de ses demandes.
Dans ses conclusions notifiées le 7 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la salariée demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger qu'elle a été victime de discrimination en raison de sa grossesse ;
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages -intérêts à raison de ces faits ;
- dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral ;
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages - intérêts à raison de ces faits ;
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamner l'employeur aux intérêts légaux ;
- condamner l'employeur aux dépens.
La salariée fait valoir:
- qu'elle a ressenti un certain malaise avec sa direction après l'annonce de sa grossesse ; qu'alors que l'ensemble de ses collègues affectés aux même tâches qu'elle s'était vu proposer une formation en vue d'être affectés au service de la liquidation définitive des dossiers de retraite en janvier 2018, elle n'avait pas été invitée à cette formation ; qu'à la suite de cette formation, elle est restée la seule affectée à la liquidation provisoire, le service ayant été externalisé ;
- qu'en réponse à ses interrogations, une référente de son service lui a indiqué : " il ne fallait pas faire de petit " ; qu'à son retour de congé de mater