Pôle 4 - Chambre 10, 12 janvier 2023 — 20/13147

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13147 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLJR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2020 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 15/01640

APPELANTS

Monsieur [MZ] [R], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille [P] [R], née le [Date naissance 12] 2008

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 24] (Algérie)

[Adresse 10]

[Localité 14]

et

Madame [L] [V] épouse [R], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille [P] [R], née le [Date naissance 12] 2008

née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 31] (Algérie)

[Adresse 10]

[Localité 14]

Représentés et assistés par Me Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [Y] [F]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 18] (Maroc)

[Adresse 6]

[Localité 11]

et

MEDICAL INSURANCE COMPANY DAC, société de droit irlandais, dont le siège social est sis [Adresse 4] IRELAND, prise en la personne de son représentant légal en France la SAS BRANCHET

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistés à l'audience de Me Maître Georges LACOEUILHE du Cabinet LACOEUILHE & ASSOCIÉS

Avocat au Barreau de Paris, toque : A105

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 15]

[Localité 21]

Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

LA CLINIQUE [17] au nom commercial de HOPITAL PRIVÉ D'[Localité 14]

, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124, substitué à l'audience par Me Julie LASERAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124

ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L18

Assisté de Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS et PROCEDURE

Madame [L] [V], épouse [R], enceinte d'un second enfant et dont le terme de la grossesse était prévu le 9 mai 2008 a, après une première hospitalisation entre le 13 et le 22 mars 2008 en raison d'une menace d'accouchement prématuré, été admise à la clinique privée d'[Localité 14] (Essonne), la SAS CLINIQUE CHIRURGICALE d'[Localité 14], le 7 avril 2008 à 11 heures 10, à la suite d'une rupture spontanée des membranes survenue à 6 heures 30 le matin même.

Madame [RC], sage-femme, a pris en charge Madame [R] et a mis en place le monitoring f'tal à 11 heures 15. Plusieurs ralentissements du rythme cardiaque f'tal ont été ensuite relevés, suivis de retours à un rythme normal.

Le docteur [Y] [F], gynécologue obstétricien de garde à l'hôpital, a dirigé le travail de Madame [R].

Une péridurale a été mise en place peu avant 15 heures.

A 15 heures 50, en suite d'une bradycardie profonde sans récupération de l'enfant, le docteur [F] a conduit la patiente au bloc.

Une petite fille, [P], est née par césarienne à 16 heures 21 et a immédiatement été emmenée et prise en charge dans l'unité néo-natale du centre hospitalier d'[Localité 21].

[P] souffre de lésions irréversibles (quadriplégie, absence de communication verbale) liées à une encéphalopathie dyskinétique.

*

Arguant d'une mise en place tardive de la césarienne, Madame [R] et son époux, Monsieur [MZ] [R], ont saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI), qui par décision du 26 août 2011 a confié une mission d'expertise au doct