Pôle 6 - Chambre 5, 12 janvier 2023 — 19/07796
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 12 JANVIER 2023
(n° 2023/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07796 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/08643
APPELANTE
Madame [O] [N] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
INTIMEE
SARL [B] DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 octobre 2000, Mme [O] [N] épouse [T] a été engagée par la société Ed à compter du 16 octobre 2000 en qualité d'employée commerciale caisse, statut employé.
Suivant avenant du 14 janvier 2003 à effet du 1er janvier 2003, Mme [T] a exercé des fonctions de pilote avec un statut d'agent de maîtrise.
Suivant un nouvel avenant du 8 décembre 2014, le contrat de travail de Mme [T] a été transféré à la société Erteco France avec reprise de son ancienneté au 16 octobre 2000. Elle s'est vue confier des fonctions d'adjointe chef de magasin au statut agent de maîtrise et a été affectée au magasin Dia situé [Adresse 1] à [Localité 3].
La société [B] distribution, ci-après la société, a 'repris' le fonds de commerce jusqu'alors exploité sous l'enseigne Dia au mois d'octobre 2016 et prétend avoir embauché Mme [T] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2016 en qualité d'adjointe chef de magasin.
Mme [T] a été convoquée par lettre remise en main propre du 10 janvier 2017 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire fixé au 19 janvier 2017.
Le 17 janvier 2017, Mme [T] a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 30 avril 2017.
Par lettre du 24 janvier 2017, la société lui a notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours à raison de la présence de produits périmés dans les rayons. Mme [T] a contesté cette décision et s'est plainte de sa situation depuis son transfert dans l'entreprise selon un courrier du 31 janvier 2017.
Après avoir repris ses fonctions le 2 mai 2017, Mme [T] a été à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 10 mai 2017.
Par lettre du 19 mai 2017, Mme [T] s'est plainte de la dégradation de ses conditions de travail et du non-respect d'un certain nombre de ses droits.
Par lettres du 22 mai 2017, la société a maintenu la sanction du 24 janvier 2017 et a notifié à Mme [T] un avertissement pour avoir refusé de nettoyer les locaux, sanction que cette dernière a contestée dans un courrier du 7 juin 2017.
Dans l'intervalle, Mme [T] a été convoquée par lettre du 23 mai 2017 à un entretien préalable à sanction fixé au 1er juin 2017.
Par lettre du 7 juin 2017, une mise à pied de cinq jours eu égard à la présence de produits périmés constatée les 3 et 8 mai 2017 lui a été notifiée, sanction que Mme [T] a contestée suivant courrier du 15 juin suivant.
Le 15 novembre 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation des sanctions disciplinaires, dommages et intérêts et résiliation judiciaire de son contrat de travail. Cette juridiction, par jugement du 21 mai 2019 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- annulé les mises à pied du 24 janvier 2017 et du 7 juin 2017 ;
- condamné la société à verser et remettre à Mme [T] :
* 375,48 euros au titre des salaires,
* 37,54 euros au titre des congés payés afférents,
* 938,70 euros au titre des mises à pied,
* 93,87 euros au titre des congés payés afférents,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* bulletin de paie conforme au jugement,
- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes