Pôle 6 - Chambre 5, 12 janvier 2023 — 20/07141

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 12 JANVIER 2023

(n° 2023/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07141 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRS5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00055

APPELANTE

Madame [F] [G] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte MANCINI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. MAJ

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Après un contrat à durée déterminée du 19 mars au 21 avril 2001 puis du 22 avril au 23 juin 2001, la société MAJ a, par contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 2001, embauché Mme [F] « [H] » en qualité d'agent de production, coefficient 115, moyennant un salaire mensuel brut de 6 397,55 francs.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective interrégionale des blanchisseries, laveries, location de linge, nettoyage à sec, pressings et teintureries et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Le 15 octobre 2012, la société MAJ a déclaré un accident du travail concernant Mme [F] [B] née [G], selon laquelle, après une intervention sur une calandre, elle avait raté une marche et était tombée.

Mme [B] a présenté des arrêts de travail du 12 octobre 2012 au 5 août 2013 en raison de l'accident puis des arrêts maladie du 6 août 2013 au 18 mai 2014 puis du 19 mai au 11 juin 2014. Ont suivi un congé maternité et un congé parental.

Suivant décision du 7 août 2013, la caisse primaire d'assurance maladie 91 a notifié à Mme [B] qu'un taux d'incapacité permanente de 7% était retenu à compter du 7 août 2013.

Estimant que la société MAJ avait manqué à son obligation de sécurité, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 avril 2015 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes de Bobigny a radié l'affaire par jugement du 28 juin 2016.

L'affaire a été rétablie au rôle du conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 janvier 2018.

Le 5 février 2018, lors de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à son poste de travail : « contre-indication à la station debout permanente aux gestes répétitifs et rotation du dos de haute fréquence, capacité restante : activité à moindre répétitivité, compatible avec activité de type administrative ou changement d'activité de type travail dans la petite enfance ' formation en conséquence à prévoir ».

Mme [B] n'avait jamais repris le travail après le 12 octobre 2012.

Le 27 avril 2018, l'employeur a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mai 2018.

Par lettre recommandée du 24 mai 2018, la société MAJ a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé à Mme [B] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 18 juin 2019 au 17 juin 2029.

Par jugement du 16 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société ;

- condamné Mme [B] aux dépens.

Le conseil de prud'hommes a expressément relevé que Mme [B] n'avait présenté aucune demande relative à la rupture de son contrat de travail intervenue postérieurement à la saisine de la juridiction.

Par déclaration du 21 octobre 2020, Mme [B] a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 24 septembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé de