15e chambre, 12 janvier 2023 — 20/02165
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2023
N° RG 20/02165
N° Portalis DBV3-V-B7E-UCSC
AFFAIRE :
[T] [U] épouse [E]
C/
S.A.R.L. CASAR (CENTRE D'AFFAIRES DE SERVICES ET D'ASSISTANCE RÉGIONAL)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : 18/00796
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Florence AGOSTINI BEYER
Me Julie GOURION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [U] épouse [E]
née le 08 février 1972 à [Localité 4] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence AGOSTINI BEYER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1837, substituée par Me Charline COFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. CASAR (CENTRE D'AFFAIRES DE SERVICES ET D'ASSISTAN CE RÉGIONAL)
N° SIRET : 379 587 280
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513, substitué par Me Arthur LAMPERT, avocat au barreau de PARIS - Représentant: Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
Madame [T] [E] a été engagée par la société Casar à compter du mois d'octobre 1995 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire administrative.
La convention collective applicable est celle des prestataires de services du secteur tertiaire.
L'effectif de la société était inférieur à 11 salariés.
Selon la salariée, la moyenne de ses douze derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 2 200 euros.
A compter du 21 juin 2016, la salariée a été placée en arrêt maladie, prolongé jusqu'au 23 février 2018.
A l'issue de la visite médicale de reprise qui s'est tenue le 30 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
Par courrier du 2 février 2018, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 13 février 2018. La salariée ne s'est pas présentée à cet entretien.
Par courrier du 16 février 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2018, Madame [T] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 7 septembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles, section activités diverses, a :
- Dit que le licenciement de Madame [E] pour inaptitude était fondé,
- Débouté Madame [E] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté Madame [E] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté Madame [E] de l'indemnité à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- Condamné la société Casar à verser à Madame [E] les sommes de :
' 13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et de résultat
' 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté Madame [E] du surplus de ses demandes fins et conclusions,
- Débouté la société Casar de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 2 octobre 2020, Madame [T] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [T] [W], appelante, demande à la cour de':
- Confirmer le jugement du conseil de Versailles en ce qu'il a condamné la société Casar à lui payer la somme de 13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
- Juger,