21e chambre, 12 janvier 2023 — 20/02350
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2023
N° RG 20/02350 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDRN
AFFAIRE :
[K] [R]
C/
S.A.R.L. INTERVIEW
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES
Section : Activités diverses
N° RG : 18/00555
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [R]
la SELARL ALTERLEX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
APPELANTE
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S.A.R.L. INTERVIEW
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LEGER de la SELARL ALTERLEX plaidant/ constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0703
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la cour, composé de :
Monsieur [I] [L], Préside
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Alicia LACROIX,
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Vu la déclaration d'appel en date du 21 octobre 2020 formée par Mme [K] [R] contre le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Versailles,
Vu le message de son conseil, Maître [Y], en date du 5 juillet 2021 nous annonçant qu'en raison de son départ en congé maternité puis de son départ de la profession d'avocat elle ne pouvait maintenir son concours à Mme [R],
Vu la correspondance adressée par le conseiller de la mise en état à Mme [R] le 16 mars 2022 l'informant que l'appel relève de la procédure écrite avec représentation obligatoire et impose aux parties de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical,
Vu la correspondance de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 13 décembre 2022 informant la cour que Mme [B] [Y] est omise depuis le 29 novembre 2022 avec prise d'effet au 31 décembre 2021,
Vu les dispositions des articles 381 à 383 du Code de Procédure Civile,
À l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle l'affaire a été fixée, nul avocat ou défenseur syndical s'est présenté pour représenter Mme [R] et déposer les pièces visées au bordereau de ses conclusions.
L'appelante n'a pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée.
Il convient de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur constitution d'un avocat ou d'un défenseur syndical et la remise au greffe de conclusions de reprise d'instance, lesquelles devront être notifiées préalablement à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants,
SUBORDONNE le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe à la constitution d'un avocat ou d'un défenseur syndical pour représenter Mme [R] et à la remise au greffe par ce dernier de conclusions de reprise d'instance notifiées préalablement à la partie adverse,
RAPPELLE que selon les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Et ont signé la présente ordonnance, Monsieur Thomas LE MONNYER, magistrat chargé de l'instruction, et Madame Isabelle FIORE, Greffier.
Le Greffier, Le President,