5e Chambre, 12 janvier 2023 — 21/01128
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2023
N° RG 21/01128 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UOFF
AFFAIRE :
[E] [Z] [L]
C/
URSSAF CENTRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 16/00463
Copies exécutoires délivrées à :
SCP CARE PETITJEAN PERSON
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [Z] [L]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 15 décembre 2022 puis prorogé au 12 janvier 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [Z] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039
APPELANT
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mai 2013, la caisse du régime social des indépendants ( le RSI) aux droits de laquelle vient l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre (l'URSSAF) a fait signifier à M. [E] [L] (le cotisant), la contrainte établie le 14 mai 2013 d'avoir à payer la somme de 10 481 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes des quatre trimestres des années 2008 et 2009.
Le 6 juin 2013, M. [E] [L] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Par ordonnance en date du 13 février 2015, le tribunal a prononcé le retrait du rôle.
Par lettre du 21 novembre 2016, le RSI a sollicité le réenrôlement de l'affaire qui a été réinscrite sous le numéro RG 2016-463 puis a fait l'objet de plusieurs renvois.
Par jugement contradictoire en date du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- débouté le cotisant de sa demande de péremption de l'instance ;
- déclaré que les cotisations, objet de la contrainte signifiée le 27 mai 2017 ne sont pas
prescrites ;
- validé la contrainte signifiée le 27 mai 2013 pour son entier montant ;
- dit que les frais de signification de contrainte seront supportés par le cotisant ;
- débouté le cotisant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 12 mars 2021, le cotisant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour :
- de le déclarer recevable en son opposition ;
- de constater la péremption de l'instance ;
Subsidiairement,
- de constater l'acquisition de la prescription pour toutes les cotisations antérieures au 31 décembre 2008 ;
- de rejeter les demandes de cotisations postérieures au 31 janvier 2009 ;
- de condamner en toute hypothèse le RSI aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de débouter le cotisant de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de valider la contrainte émise le 14 mai 2013 et signifiée le 27 mai 2013 pour son entier montant ;
- de condamner le cotisant au paiement de la somme de 10 481 euros (soit 8 910 euros de cotisations et 1 571 euros de majorations de retard) ;
- de condamner le cotisant au paiement des entiers dépens.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l'octroi à son profit d'une indemnité de 1 500 euros. Quant à l'URSSAF , elle sollicite le versement de la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption p