5e Chambre, 12 janvier 2023 — 21/01218

other Cour de cassation — 5e Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 JANVIER 2023

N° RG 21/01218 -

N° Portalis

DBV3-V-B7F-UOWW

AFFAIRE :

[S] [F]

C/

URSSAF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 16/01425

Copies exécutoires délivrées à :

Me Carole-anne GREFF

URSSAF IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

[S] [F]

URSSAF IDF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 15 décembre 2022 puis prorogé au 12 janvier 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

****************

URSSAF IDF

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [G] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 3 août 2012, la caisse nationale du régime social des indépendants Ile-de-France Ouest (le RSI) aux droits duquel vient l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a délivré à M. [S] [F] (le cotisant) une mise en demeure en date du 30 juillet 2012 d' avoir à payer la somme de 9 507 euros au titre des cotisations pour l'année 2009.

Par acte d'huissier en date du 6 juillet 2016, le RSI a signifié au cotisant une contrainte d'un montant de 9 507 euros au titre de la régularisation pour l'année 2009.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2016, le cotisant a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement contradictoire en date du 26 mars 2021 (RG n°16/01425), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- reçu l'opposition en la forme ;

Au fond,

- dit que la contrainte signifiée le 6 juillet 2016 était régulière et justifiée et condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de  9 507 euros au titre des cotisations restant dues pour l'année 2009 ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné le cotisant aux frais de signification et de recouvrement de la contrainte ;

- condamné le cotisant aux éventuels dépens exposés depuis le 1er janvier 2019 ;

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 22 avril 2021, le cotisant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2022.

Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-dit que la contrainte signifiée le 6 juillet 2016 était régulière et justifiée et condamné le cotisant à payer à l'URSSAF venant aux droits du RSI la somme de 9 507 euros au titre des cotisations restant dues pour l'année 2009,

-débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

-condamné le cotisant aux frais de signification et de recouvrement de la contrainte,

-condamné le cotisant aux éventuels dépens exposés depuis le 1er janvier 2019,

Statuant à nouveau,

- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions comme non fondées ;

- de débouter l'URSSAF de la contrainte formulée, tant en son principe qu'en son montant, comme indue ;

- de prononcer l'annulation de la contrainte, outre de toutes pénalités et frais ;

Reconventionnellement,

- de condamner l'URSSAF à rembourser au cotisant la somme de 20 400 euros indûment perçue au titre des cotisations pour 2010 et 2011, alors que le cotisant n'avait plus d'activité d'indépendant ;

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens ;

Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :

- de déclarer l'appel recevable mais mal fondé ;

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré  ;

- en tou