Chambre 4-6, 13 janvier 2023 — 19/04864
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2023
N°2023/ 008
Rôle N° RG 19/04864 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEACL
[H] [Y]
C/
[C] [S]
[J] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :13/01/2023
à :
Me Jean-Eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 04 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00091.
APPELANTE
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean-Eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE pour plaidoirie,
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean-Eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, pour plaidoirie,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle De REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle De REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon deux contrats à durée indéterminée du 31 août 2016, Mme [Y] a été recrutée en qualité d'assistante maternelle par M. [S] et Mme [U] (M.et Mme [S]-[U]) en vue de s'occuper de leurs enfants.
Le 6 novembre 2017, M.et Mme [S]-[U] ont mis fin aux deux contrats de travail de Mme [Y].
Le 15 février 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en annulation de son licenciement.
Par jugement du 4 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon l'a déboutée de ses demandes.
Mme [Y] a fait appel de cette décision le 25 mars 2019.
A l'issue de ses conclusions du 16 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [Y] demande de':
''réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 4 mars 2019';
et statuant à nouveau';
à titre principal';
''dire que son licenciement est nul';
à titre subsidiaire';
''dire que son licenciement est irrégulier, comme étant sans cause réelle et sérieuse';
''et en conséquence, en tout état de cause,
''condamner M.et Mme [S]-[U] à lui payer':
- la somme de 2 x 800'€ au titre de l'indemnité en présence d'un licenciement abusif, multipliée par deux, en présence de deux contrats de travail pour deux enfants, soit 3.200'€ bruts':
- une indemnité de 2.500'€ au titre du préjudice moral';
- une somme de 5 mois d'indemnité par enfant, sur la base de 800'€ bruts au titre de la protection du licenciement nul, ce qui représente donc 5 x 2 à 800'€ bruts, soit 8.000'€ bruts':
''les condamner à lui payer la somme de 3.000'€ de frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile';
''les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225'€ et dire que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir que l'article L.'1225-4 du code du travail prévoit qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes mais que, toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, n