Chambre 4 SB, 12 janvier 2023 — 21/02025
Texte intégral
MINUTE N° 23/13
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 12 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02025 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSAL
Décision déférée à la Cour : 01 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
DECO SOL CONCEPT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne,
assisté de M. [Z] [D] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparante en la personne de Mme [H] [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 janvier 2020, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (ci-après l'URSSAF) a émis à l'encontre de M. [F] [C] une contrainte, signifiée le 22 janvier 2020, d'un montant de 6 736 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019.
Par courrier recommandé envoyé le 30 janvier 2020, M. [C] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- constaté la régularité de l'opposition formée le 30 janvier 2020 par M. [F] [C] à la contrainte délivrée par l'URSSAF d'Alsace le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020,
- déclaré l'opposition recevable,
- mis à néant la contrainte délivrée le 17 janvier 2020 par l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de M. [F] [C],
et le présent jugement s'y substituant,
- dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,
- dit que le syndicat [3] ne peut ni représenter ni assister M. [F] [C] devant la présente juridiction,
- dit que M. [Z] [D] ne peut ni représenter ni assister M. [F] [C] devant la présente juridiction,
- dit qu'il n'y a lieu d'écarter aucune des conclusions de la présente procédure,
- dit qu'il n'y a pas lieu de transmettre à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [F] [C],
- dit que l'URSSAF d'Alsace a la qualité et la capacité à agir dans le cadre de la présente instance,
- rejeté les demandes d'injonction faites à l'URSSAF d'Alsace par M. [F] [C],
- condamné M. [F] [C] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 6 736 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019,
- condamné M. [F] [C] à supporter les coûts de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à son exécution,
- rejeté la demande de M. [F] [C] au titre du préjudice moral,
- rejeté la demande de l'URSSAF d'Alsace au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [C] aux dépens,
- condamné M. [F] [C] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [F] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le jugement a été notifié à l'URSSAF d'Alsace le 8 avril 2021 et à M. [C] le 9 avril 2021.
M. [C] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 29 avril 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 novembre 2022.
M. [C] a comparu en personne assisté de M. [Z] [D] qui a produit un pouvoir spécial de représentation, en qualité de président du syndicat [3] (syndicat des Travailleurs Assurés Librement en Europe pour leur Sécurité Sociale) et en qualité de travailleur indépendant exerçant une profession similaire ou connexe à celle de l'appelant.
Par conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour de :
« A titre principal,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, et annuler les mise en demeure, contrainte émises à l'encontre de M. [F] [C] signifiez le 16/07/2018 par l'URSSAF avec toutes les conséquences de droit,
A titre subsidiaire, et dans le cas où la cour userait de son pouvoir dévolutif et