Chambre 4 SB, 12 janvier 2023 — 21/02025

other Cour de cassation — Chambre 4 SB

Texte intégral

MINUTE N° 23/13

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02025 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSAL

Décision déférée à la Cour : 01 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [F] [C]

DECO SOL CONCEPT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant en personne,

assisté de M. [Z] [D] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE :

URSSAF ALSACE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Comparante en la personne de Mme [H] [R], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 janvier 2020, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (ci-après l'URSSAF) a émis à l'encontre de M. [F] [C] une contrainte, signifiée le 22 janvier 2020, d'un montant de 6 736 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019.

Par courrier recommandé envoyé le 30 janvier 2020, M. [C] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.

Par jugement contradictoire du 1er avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- constaté la régularité de l'opposition formée le 30 janvier 2020 par M. [F] [C] à la contrainte délivrée par l'URSSAF d'Alsace le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020,

- déclaré l'opposition recevable,

- mis à néant la contrainte délivrée le 17 janvier 2020 par l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de M. [F] [C],

et le présent jugement s'y substituant,

- dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,

- dit que le syndicat [3] ne peut ni représenter ni assister M. [F] [C] devant la présente juridiction,

- dit que M. [Z] [D] ne peut ni représenter ni assister M. [F] [C] devant la présente juridiction,

- dit qu'il n'y a lieu d'écarter aucune des conclusions de la présente procédure,

- dit qu'il n'y a pas lieu de transmettre à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [F] [C],

- dit que l'URSSAF d'Alsace a la qualité et la capacité à agir dans le cadre de la présente instance,

- rejeté les demandes d'injonction faites à l'URSSAF d'Alsace par M. [F] [C],

- condamné M. [F] [C] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 6 736 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019,

- condamné M. [F] [C] à supporter les coûts de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à son exécution,

- rejeté la demande de M. [F] [C] au titre du préjudice moral,

- rejeté la demande de l'URSSAF d'Alsace au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [C] aux dépens,

- condamné M. [F] [C] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de M. [F] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le jugement a été notifié à l'URSSAF d'Alsace le 8 avril 2021 et à M. [C] le 9 avril 2021.

M. [C] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 29 avril 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 novembre 2022.

M. [C] a comparu en personne assisté de M. [Z] [D] qui a produit un pouvoir spécial de représentation, en qualité de président du syndicat [3] (syndicat des Travailleurs Assurés Librement en Europe pour leur Sécurité Sociale) et en qualité de travailleur indépendant exerçant une profession similaire ou connexe à celle de l'appelant.

Par conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour de :

« A titre principal,

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, et annuler les mise en demeure, contrainte émises à l'encontre de M. [F] [C] signifiez le 16/07/2018 par l'URSSAF avec toutes les conséquences de droit,

A titre subsidiaire, et dans le cas où la cour userait de son pouvoir dévolutif et