Chambre 4 SB, 12 janvier 2023 — 21/02032
Texte intégral
MINUTE N° 23/11
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 12 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02032 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSAR
Décision déférée à la Cour : 01 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
DECO SOL CONCEPT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne,
assisté de M. [W] [P] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante en la personne de Mme [F] [L], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 juin 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (ci-après l'URSSAF) a émis à l'encontre de M. [S] [I] une contrainte, signifiée le 16 juillet 2018, d'un montant de 15 751 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2014, les 1er et 4ème trimestres 2015, la régularisation 2015, l'année 2016, la régularisation 2016, les 1er et 2ème trimestres 2017.
Par courrier recommandé envoyé le 21 juillet 2018, M. [I] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- constaté la régularité de l'opposition formée le 21 juillet 2018 par M. [S] [I] à la contrainte délivrée par l'URSSAF d'Alsace le 28 juin 2018 et signifiée le 16 juillet 2018,
- déclaré l'opposition recevable,
- mis à néant la contrainte délivrée le 28 juin 2018 par l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de M. [S] [I],
et le présent jugement s'y substituant,
- dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,
- dit que le syndicat [E] ne peut ni représenter ni assister M. [S] [I] devant la présente juridiction,
- dit que M. [W] [P] ne peut ni représenter ni assister M. [S] [I] devant la présente juridiction,
- dit qu'il n'y a lieu d'écarter aucune des conclusions de la présente procédure,
- dit qu'il n'y a pas lieu de transmettre à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [S] [I],
- dit que l'URSSAF d'Alsace a la qualité et la capacité à agir dans le cadre de la présente instance,
- rejeté les demandes d'injonction faites à l'URSSAF d'Alsace par M. [S] [I],
- condamné M. [S] [I] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 15 751 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2014, les 1er et 4ème trimestres 2015, la régularisation 2015, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, la régularisation 2016, les 1er et 2ème trimestres 2017,
- condamné M. [S] [I] à supporter les coûts de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à son exécution,
- rejeté la demande de M. [S] [I] au titre du préjudice moral,
- rejeté la demande de l'URSSAF d'Alsace au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [I] aux dépens,
- condamné M. [S] [I] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [S] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le jugement a été notifié à l'URSSAF d'Alsace le 8 avril 2021 et à M. [I] le 9 avril 2021.
M. [I] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 29 avril 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 novembre 2022.
M. [I] a comparu en personne assisté de M. [W] [P] qui a produit un pouvoir spécial de représentation, en qualité de président du syndicat [E] (syndicat des Travailleurs Assurés Librement en Europe pour leur Sécurité Sociale) et en qualité de travailleur indépendant exerçant une profession similaire ou connexe à celle de l'appelant.
Par conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [I] demande à l